T. com. 0602, 12 févr. 2026, n° 2025F00162
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 12 Février 2026
N° Minute : 2026F00045
N° RG: 2025F00162
Date des débats : 11 décembre 2025 Délibéré annoncé au 12 Février 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
M. [Q] [O] [Adresse 1] Chez Me Jérôme BRUNET-DEBAINES 83300 DRAGUIGNAN comparant par Me [A] [C]
[Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARL [Localité 1] V.I. [Adresse 3] comparant par Me Catherine FOURMENT [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [O] exploite une entreprise de maçonnerie à l'enseigne ETABLISSEMENTS [O] JP BATIMENTS. Pour les besoins de son activité il a acquis un véhicule utilitaire NISSAN immatriculé [Immatriculation 1].
Le véhicule ayant subi une panne du système de freinage, M. [O] a confié la réparation au garage [Localité 1] VI. Cette réparation a donné lieu a une facture qui a été réglée. A l'utilisation du véhicule M. [O] a constaté qu'une roue arrière était desserrée et a fait remorquer le véhicule chez [Localité 1] VI. [Localité 1] a réparé les écrous. Une quinzaine de jour après, le véhicule qui était stationné sur un faux plat frein à main tiré, ce dernier suite à libération des freins à rouler sur la pente et a endommagé un portail et un pilier. Le véhicule ayant subi des dégâts importants a été classé irréparable par les experts. Les experts ont conclu à la défaillance du système de freinage.
La société [Localité 1] VI est assurée pour sa responsabilité civile auprès de GENERALI, et M. [O] est assuré auprès de la société ALLIANZ.
Un procès-verbal contradictoire suite à l'expertise amiable a été régularisé et signé par les parties en date du 15 janvier 2024.
M. [O] a eu recours à un véhicule de remplacement en location, pour un montant total de 9198,72 euros.
L'assureur de la société [Localité 1] VI a proposé en juillet 2024 d'indemniser M. [O] à hauteur de 7634,36 € HT pour la perte du véhicule et une somme de 841,37 € HT pour la location du véhicule de remplacement arrêtée au 15 janvier 2024 (date de l'expertise). L'assurance de la société [Localité 1] VI a indiqué à M. [O] qu'elle n'est pas tenue à l'indemnisation des préjudices immatériels dont il se réclame au titre de la perte de temps qu'il indique avoir eu pour le recours systématique à un véhicule de location.
M. [O] considère que son préjudice doit être réparé à hauteur de 7.634,33 € TH pour la valeur du véhicule irréparable, et pour un montant de 9198,72 € HT pour les frais de location de véhicule.
C'est en l'état que se présente cette affaire devant le tribunal de céans.
Par acte d'huissier en date du 3 Juin 2025, M. [Q] [O] a fait assigner la SARL [Localité 1] V.I, d'avoir à comparaître le 26 Juin 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions de l'article 1231.1 du code civil
Déclarer la société [Localité 1] VI responsable du préjudice subi par Monsieur [O] à renseigne ETABLISSEMENTS [O] [Adresse 5]
En conséquence,
Condamner la société [Localité 1] VI à payer à Monsieur [Q] [O] les sommes suivantes :
* Perte du véhicule et immobilisation : 16.833,05 €
* 5000 € de dommages et intérêts
* 3000€ sur le fondement de ['article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonner l'exécution provisoire de la décision
Condamner le requis aux dépens
En conclusions responsives, M. [Q] [O] maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d'instance et conclut au déboutement de la défenderesse de son argumentation et de ses demandes.
M. [O] fonde ses demandes sur les arguments suivants :
[Localité 1] VI est le responsable du dommage au véhicule de M. [O], ce qui n'est pas contesté ;
[Localité 1] VI entend indemniser M. [O] à hauteur de l'indemnisation proposée par son assurance, mais l'assureur de la société n'a pas été assignée par M. [O], qui a assigné le responsable du dommage en vue d'obtenir réparation de son préjudice, ainsi les montants d'indemnisation de l'assuré ne peuvent constituer un fondement ;
L'indemnisation proposée par l'assurance de [Localité 1] VI, ne prend en compte que le coût de la location du véhicule de remplacement jusqu' au jour de l'expertise soit le 15 janvier 2024, la déduction des travaux initiaux qu'il a réglés, et en sus une franchise de 10% qui ne relève que des relations entre assureur et assuré.
Que M. [O] ne peut accepter la proposition d'indemnisation du 3 juillet 2024 cette dernière étant insuffisante, elle ne prend pas en compte les mois de location de véhicule, qui ont été limités par M. [O] par l'acquisition d'un nouveau véhicule, dans le but de limiter son préjudice ;
M. [O] entend obtenir la réparation intégrale de ses préjudices sans perte pour la victime, qu'il représente, dont le responsable est la société [Localité 1] VI.
Il demande ainsi la réparation totale de son préjudice qu'il estime à 16.833,05 € pour les dommages matériels, 5000 € de dommages-intérêts, et 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, la SARL [Localité 1] V.I., requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :
Vu les pièces de la cause,
Vu le PV amiable et contradictoire en date du 15 janvier 2024,
DIRE ET JUGER qu'une offre d'indemnisation conforme au contrat a été formulée par l'assureur de la société [Localité 1] VI,
DIRE ET JUGER que l'indemnisation à verser à Monsieur [O] se détaille comme suit :
* Préjudice matériel …… 7.634,36 € HT
* Coût de location d'un véhicule de remplacement……………………………..
REJETER toutes les autres demandes de Monsieur [O],
CONDAMNER Monsieur [O] à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la société [Localité 1] VI, outre les entiers dépens de l'instance.
La société [Localité 1] VI en réplique présente les arguments suivants :
La responsabilité de [Localité 1] VI n'est pas contestée, la valeur du véhicule a été fixée économiquement par les experts d'assurance des deux parties sans contestation à la somme de 10.833,33 € HT dont il convient de déduire la valeur résiduelle de 3.199 € ;
L'assureur de la société [Localité 1] VI a indiqué qu'il ne prendrait pas en charge le véhicule de remplacement loué par M. [O] au-delà
du 30 janvier 2024 ;
En date du 11 avril 2024, l'assurance de [Localité 1] a formulé une proposition d'indemnisation en déduisant les travaux effectués par le garage et la franchise de 10% ; et rappelait qu'aucune prise en charge du véhicule de location au-delà du 30 janvier 2024 ne serait admise, et que la somme proposée pour le véhicule de remplacement s'établissait à 1.693,76 €. En date du 3 juillet 2024, c'est une somme de 7.860,70 € qui a été proposée, et qui a été contestée par M. [O] ;
Que selon les pièces versées par le demandeur, une somme de 841,37 €
HT est justifiée par des factures de locations, portant ainsi la somme à régler à 8.475,73 €.
Le tribunal ne pourra accepter d'octroyer une indemnisation jusqu'en octobre 2024 alors que l'offre de règlement conforme au PV contradictoire a été faite plutôt.
Par ailleurs, M. [O] sollicite la réparation de son préjudice pour des montants exprimés en TTC, alors que la TVA n'est pas applicable compte tenu que ce dernier est assujetti à la TVA.
L'affaire est renvoyée en audience du Juge de mise en état, lequel a constaté la clôture de la mise en état le 16 Octobre 2025 et a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie interactive en date du 11 Décembre 2025.
SUR CE
A titre liminiaire, le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de l'article 753 du code de procédure civile "le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif" et que les "dire et juger" et les "constater" ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de condamnation de la société [Localité 1] VI à payer à Monsieur [Q] [O] la somme de 16.833,05 € pour perte du véhicule et immobilisation
Attendu que la responsabilité de la SARL [Localité 1] V.I. dans la survenance du dommage n'est pas contestée ;
Que sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, le préjudice indemnisable doit être réparé intégralement, sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que la SARL [Localité 1] VI entend limiter le montant de la réparation de la perte du véhicule en se fondant sur le procès-verbal d'expertise amiable et contradictoire du 15 janvier 2024, signé par les parties, fixant la valeur économique du véhicule à la somme de 10.833,33 € HT, dont il convient de déduire la valeur résiduelle de 3.199 € ; outre la déduction des travaux effectués et d'une franchise de 10 %, conduisant à un montant de 7.860,70 € HT ;
Attendu que M. [H] [O] a eu recours à un service de location pour un
montant de 9198,72 euros ;
Attendu que la SARL [Localité 1] VI entend limiter le montant de la réparation du préjudice d'immobilisation à la somme de 841,37 € HT, arrêtant cette somme à la date de signature du procès-verbal d'expertise amiable d'assurance ;
Attendu que l'existence d'un contrat d'assurance dont la SARL [Localité 1] VI a mobilisé la garantie, ne saurait avoir pour effet de limiter le droit à la réparation intégrale de la victime ;
Attendu que M. [H] [O] n'est pas partie au contrat d'assurance de la SARL [Localité 1] VI, qu'en application des dispositions de l'article 1103 du code civil, le contrat d'assurance ne crée des obligations et des devoirs qu'aux parties au contrat ;
Attendu que l'article L 112-6 du Code des assurances énonce un principe général d'opposabilité des exceptions au tiers qui en invoque le bénéfice ; et notamment la franchise ;
Qu'ainsi l'offre d'indemnisation formulée par l'assureur n'a pas de caractère obligatoire pour la victime qui converse le droit de poursuivre le responsable du dommage pour l'entier préjudice subi ;
Ainsi la SARL [Localité 1] V.I. ne saurait utilement se prévaloir des limitations d'indemnisation résultant de son contrat d'assurance ; que le contrat d'assurance, auquel la victime n'est pas partie, lui est inopposable ; que l'assurance constitue uniquement un mécanisme de garantie au bénéfice de l'assuré et ne saurait limiter la dette de réparation pesant sur le responsable ; qu'il appartient dès lors à la société défenderesse de réparer l'intégralité du préjudice subi par Monsieur [O], sous réserve de la preuve et de l'étendue de celui-ci, par application du régime de la responsabilité contractuelle et non des stipulations du contrat d'assurance.
Attendu que l'obligation de réparation mise à la charge de la SARL [Localité 1] V.I. résulte de sa responsabilité civile à raison du dommage causé au véhicule de Monsieur [O] ;
Attendu qu'en conséquence, la SARL [Localité 1] V.I. demeure tenue d'indemniser Monsieur [O] de l'intégralité du préjudice subi, sous réserve de la preuve et de l'évaluation de celui-ci par le tribunal ;
Qu'ainsi, les montants proposés par l'assureur de la société défenderesse ne sauraient constituer un plafond d'indemnisation opposable à la victime.
Sur la perte du véhicule :
Attendu que le véhicule de Monsieur [O] a été déclaré économiquement irréparable à la suite du sinistre imputable à la SARL [Localité 1] V.I.;
Attendu que l'évaluation de la valeur du véhicule a été réalisée dans le cadre d'un procès-verbal d'expertise amiable et contradictoire en date du 15 janvier 2024, signé par les parties, lequel fixe la valeur économique du véhicule à la somme de 10.833,33 € hors taxes ;
Attendu qu'il convient, conformément aux conclusions de cette expertise, de déduire de cette valeur la valeur résiduelle du véhicule, arrêtée à la somme de
3.199€;
Attendu qu'en l'absence de contestation technique sérieuse et de demande d'expertise judiciaire, les conclusions de l'expertise amiable contradictoire constituent un élément de preuve suffisant quant à l'évaluation du préjudice matériel subi ;
Attendu que Monsieur [H] [O], assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de son activité professionnelle, ne justifie pas d'un préjudice indemnisable au titre de la TVA ;
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de fixer le montant du préjudice réparable au titre de la perte du véhicule à la somme de 7.634,36 € hors taxes.
* Sur le préjudice d'immobilisation :
Attendu que, privé de son véhicule utilitaire à la suite du sinistre, Monsieur [H] [O] a eu recours à la location d'un véhicule de remplacement afin de poursuivre son activité professionnelle ;
Attendu que Monsieur [H] [O] justifie, par les pièces produites aux débats, de frais de location de véhicule pour un montant total de 9.198,72 € TTC, soit 7.665,10 € HT hors taxes, correspondant à la période immédiatement consécutive au sinistre et jusqu'à la date du 15 octobre 2024, date à laquelle il a acquis un nouveau véhicule ;
Attendu que la réparation du préjudice d'immobilisation ne peut excéder la période strictement nécessaire à la connaissance de l'état du bien, à savoir l'état réparable ou non réparable ;
Attendu que c'est en date du 15 janvier 2024 que M. [H] [O] a eu connaissance de l'irréparabilité de son véhicule, et que légitimement M. [H] [O] était fondé à recourir à la location de véhicule de remplacement jusqu'à cette date ;
Attendu qu'en l'absence d'éléments suffisamment précis et justifiés établissant la nécessité d'une location de véhicule au-delà de la date du procès verbal du 15 janvier 2024 il ne saurait être fait droit à une indemnisation couvrant une période postérieure ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de limiter l'indemnisation due au titre des frais de location du véhicule de remplacement à la date du 15 janvier 2024, et de prendre en compte les factures fournies par M. [H] [O] du 24/11/2023 au 15 janvier 2024 représentant un total de 841,37 € HT ;
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de limiter l'indemnisation due au titre des frais de location du véhicule de remplacement à la somme de 841,37 € hors taxes.
Il y a lieu de condamner la société [Localité 1] VI à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 7.634,36 € hors taxes au titre de la réparation de son préjudice de perte de véhicule, et à la somme de 841,37 € hors taxes au titre de la réparation de son préjudice d'immobilisation, soit un total de 8.475,73 € hors taxes.
Sur la demande de condamnation de la société [Localité 1] VI à payer à Monsieur [Q] [O] la somme de 5000 € au titre de dommages et intérêts
Attendu que Monsieur [H] [O] sollicite l'allocation de dommagesintérêts complémentaires en réparation d'un préjudice immatériel qu'il affirme avoir subi du fait du sinistre ;
Attendu qu'il appartient à la partie demanderesse de rapporter la preuve de la réalité, du caractère certain et de l'étendue du préjudice allégué ;
Attendu que Monsieur [H] [O] ne produit aucun élément objectif, précis ou chiffré permettant d'établir l'existence d'un préjudice immatériel distinct de ceux déjà indemnisés au titre des préjudices matériels ;
Attendu que les contraintes invoquées relèvent des conséquences normales du sinistre et ne sauraient, à défaut de justification spécifique, ouvrir droit à une indemnisation autonome ;
Attendu qu'en l'absence de preuve d'un préjudice distinct, certain et directement imputable au fait dommageable, la demande de dommages-intérêts complémentaires ne peut qu'être rejetée ;
Qu'ainsi, Monsieur [O] sera débouté de sa demande de condamnation à payer par la société [Localité 1] VI la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d'ordonner l'exécution provisoire
Attendu que l'assignation de la présente instance a été réalisée le 3 juin 2025, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, posant le principe de l'exécution provisoire de droit. Ainsi le tribunal n'a pas à statuer sur la demande d'ordonner l'exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARL [Localité 1] V.I. qui succombe aux dépens.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SARL [Localité 1] VI sollicite l'octroi d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que M. [H] [O] sollicite l'octroi d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à
l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu que l'octroi d'une indemnité sur ce fondement relève de l'appréciation souveraine du juge, lequel doit tenir compte de l'équité ainsi que de la situation économique des parties ;
Attendu qu'en l'espèce, la SARL [Localité 1] V.I. succombe à l'instance ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [O] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits ;
Il y a lieu, en conséquence, de condamner la SARL [Localité 1] V.I. à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; et de débouter la SARL [Localité 1] VI de sa demande.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;
C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil ; Vu l'article L112-6 du Code des Assurances ; Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Localité 1] VI à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 7.634,36 € hors taxes au titre de la réparation de son préjudice de perte de véhicule, et à la somme de 841,37 € hors taxes au titre de la réparation de son préjudice d'immobilisation, soit un total de 8.475,73 € hors taxes ;
DEBOUTE de sa demande de condamnation à payer par la société [Localité 1] VI la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE la société [Localité 1] VI aux dépens ;
CONDAMNE la société [Localité 1] VI à payer la somme de 3.000 € à M. [H] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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