T. com. 0602, 9 déc. 2025, n° 2025L00013
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 9 Décembre 2025
N° Minute: 2025L00709 N° RG: 2025L00013
SARL STEAK'N SHAKE INTERNATIONAL contre SAS MONK
DEMANDEUR
SARL STEAK'N SHAKE INTERNATIONAL [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Représentée par Me BALDASSARI substituant Me [R]
DEFENDEUR
SAS MONK [Adresse 3] [Localité 2] RCS [Localité 3] : 814743068 2017 B 529 Représentant légal : Mme [X] née [L] [P] Comparaissant en personne Représenté par Me [J], non comparant
Date des débats : 9 Décembre 2025 Délibéré annoncé au 9 Décembre 2025 Décision insusceptible de recours en tant que mesure d'administration judiciaire
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Jean-Pierre ILMI. Président. M. Thierry LEMALLE, M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 Décembre 2025
La minute a été signée par M. Jean-Pierre ILMI, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
JUGEMENT CONSTATANT UN DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 10 Septembre 2024, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de Sauvegarde à l'encontre de la SASU SAS MONK 1 [Adresse 4]
Enseigne : ŠTEAK N SHAKE
RCS [Localité 3] : 814743068 2017 B 529 ;
exerçant une activité de restauration ;
Par jugement en date du 29 Juillet 2025 le Tribunal de Commerce de Cannes a arrêté le plan de sauvegarde de la SASU SAS MONK.
Par déclaration en date du 23 Janvier 2025 la SARL STEAK'N SHAKE INTERNATIONAL représentée par Me BALDASSARI Avocat au Barreau de Grasse demeurant [Adresse 5] CANNES a formé opposition à l'ordonnance du juge-commissaire n°2024M2046 du 13 Janvier 2025 dans la procédure collective de la SASU SAS MONK, ladite ordonnance prononçant la résiliation du contrat de franchise conclu entre la société STEAK'N SHAKE INTERNATIONAL et la société MONK.
L'affaire a été appelée devant le Tribunal de Commerce en sa séance du 9 Décembre 2025.
Par conclusions en date du 9 Décembre 2025 Me [R] aux intérêts de la SARL STEAK'N SHAKE INTERNATIONAL se désiste de la présente instance et de l'action qui a été engagée à l'encontre de la SASU SAS MONK.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Attendu que par conclusions en date du 9 Décembre 2025 Me [R] aux intérêts de la SARL STEAK'N SHAKE INTERNATIONAL se désiste l'instance et de l'action engagée ; Attendu qu'il y a donc lieu de constater le désistement de la présente instance et de l'action ; Attendu que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision insusceptible de recours en tant que mesure d'administration judiciaire ; Constate que la SARL STEAK'N SHAKE INTERNATIONAL se désiste de son instance et de son action à l'encontre de la SASU SAS MONK. Met les dépens de l'instance à sa charge.
Le Greffier,
Le Président.
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