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T. com. 0602, 25 févr. 2025, n° 2025L00025


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Date
25/02/2025
Numéro
2025L00025
Lieu / cour
0602
Chambre
PCL - Chambre du Conseil
Id
69bcc0f8cdc6046d474731b2

Texte de la décision

4,390 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 25 Février 2025

N° Minute: 2025L00096 N° PCL : 2024J00266 N° RG: 2025L00025

SAS PHIMPACT INVESTMENTS

EXAMEN POURSUITE PERIODE OBSERVATION Article L 631-15 du Code de commerce

DEFENDEUR

SAS PHIMPACT INVESTMENTS [Adresse 1]

RCS CANNES : 852611763 2019 B 945

Représentant légal : M. [R] [K] Président comparaissant en personne

En présence de : Me [D] Mandataire Judiciaire de la SELARL GM, prise en la personne de Me [L] [S], Mandataire Judiciaire M. Patrice BLAIZOT, juge-commissaire

Date des débats : 11 Février 2025 Délibéré annoncé au 25 Février 2025 Décision insusceptible de recours

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nathalie LAFITTE, Président, M. Stéphane MASSAT, M. Eric ASTEGIANO, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 Février 2025

La minute a été signée par Mme Nathalie LAFITTE, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 17 DÉCEMBRE 2024, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de :

SAS PHIMPACT INVESTMENTS [Adresse 1] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 852611763 2019 B 945 exerçant une activité de Conseils et ingénierie dans les domaines à caractères environnementaux et sociaux.

Le Tribunal a désigné : M. Patrice BLAIZOT, juge commissaire, SELARL GM, prise en la personne de Me [L] [S], mandataire judiciaire,

Par application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, SAS PHIMPACT INVESTMENTS, débiteur, SELARL GM, prise en la personne de Me [L] [S], mandataire judiciaire, ont dûment été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour l'audience du 11 Février 2025 ;

Le Ministère Public avisé ;

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort des informations recueillies en Chambre du Conseil, que le débiteur dispose des capacités de financement suffisantes, et que les conditions requises pour la poursuite de la période d'observation sont réunies

Attendu que l'ensemble des organes de la procédure est favorable à la poursuite de la période d'observation ;

Attendu que dans le cadre du délibéré le Mandataire Judiciaire a reçu de la part de la SAS PHIMPACT INVESTEMENTS, l'attestation d'assurance « responsabilité civile et défense pénale et recours suite à accident » souscrite auprès de la compagnie MMA ENTREPRISE à effet du 19/02/2025 jusqu'au 31/01/2026 ainsi que le RIB du compte bancaire ouvert dans les livres de QONTO ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L 631-15 I du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement insusceptible de recours sauf de la part du ministère public par application de l'article L 661-6 I alinéa 2 du Code de Commerce ;

Vu les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public avisé de la procédure,

Prononce conformément à l'article 631-15 I du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation de :

SAS PHIMPACT INVESTMENTS [Adresse 1] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° 852611763 2019 B 945 exerçant une activité de Conseils et ingénierie dans les domaines à caractères environnementaux et sociaux.

Confirme la mission de l'administrateur, et notamment l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L 623-1 et L 626-2 du Code de Commerce.

Rappelle à l'administrateur judiciaire qu'il doit déposer au Greffe du Tribunal les propositions tendant au redressement de l'entreprise dans le délai maximum de 10 jours avant la date d'expiration de la période d'observation ou, à défaut, présenter une requête motivée tendant à la voir prolonger

Dit que le Président, conformément à l'article 64 du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005, fixera l'affaire au rôle du Tribunal afin qu'il soit statué sur la prolongation de la période d'observation ou sur le prononcé d'une mesure de liquidation judiciaire.

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.

Le Greffier,

Le Président.

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