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T. com. 0602, 10 juin 2025, n° 2025L00310


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Date
10/06/2025
Numéro
2025L00310
Lieu / cour
0602
Chambre
PCL - Chambre du Conseil
Id
69bcc14fcdc6046d47473718

Texte de la décision

4,073 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 10 Juin 2025

N° Minute: 2025L00340 N° PCL : 2025J00066 N° RG: 2025L00310

SCP EZAVIN-[O] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [F] [O] Es/Q Administr contre SAS RIVIERA PROPERTY

DEMANDEUR

SCP EZAVIN-[O] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [F] [O] Es/Q Administr [Adresse 1] représenté par M. [D] son collaborateur

DEFENDEUR

SAS RIVIERA PROPERTY [Adresse 2]

RCS [Localité 1] : 809335870 2015 B 112 Représentant légal : Mme Maria POLSHINSKAYA Président non comparant

En présence de : Me [J] [Q], Mandataire Judiciaire

Date des débats : 10 Juin 2025 Délibéré annoncé au 10 Juin 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Jean-Pierre ILMI, Président, Mme [F] LAFITTE,Mme Nelly MARTINEZ, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2025

La minute a été signée par M. Jean-Pierre ILMI, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 18 MARS 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de SAS [Adresse 3] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 809335870 2015 B 112

exerçant une activité de Agence immobilière transaction immobilière et commerciale en tant qu'intermédiaire entre deux ou plusieurs parties achat vente location d'immeuble ou de fonds de commerce cession de parts de société concernant un immeuble ou un fonds de commerce.

Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [Y] [X], la SCP EZAVIN-[O], prise en la personne de Me [F] [O], en qualité d'administrateur et en qualité de mandataire judiciaire Me [J] [Q] ;

La SCP EZAVIN-[O], prise en la personne de Me [F] [O], en qualité d'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel il sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur ;

Par application de l'article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 10 Juin 2025;

Le Ministère Public avisé ;

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort du rapport de l'Administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé de la liquidation judiciaire sont réunies ;

Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ;

Attendu que le Ministère Public a transmis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire de la SAS RIVIERA PROPERTY ;

Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu le rapport de l'administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public avisé de la procédure,

Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de :

SAS RIVIERA PROPERTY [Adresse 2].

Maintient M. [Y] [X], en qualité de juge commissaire Met fin à la mission de l'administrateur Nomme Me [J] [Q], en qualité de liquidateur ;

Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce.

Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier,

Le Président.

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