T. com. 0602, 24 juin 2025, n° 2025L00331
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
N° Minute: 2025L00368 N° PCL : 2024J00269 N° RG: 2025L00331
SCP EZAVIN-[B] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [K] [B] Es/Q Administr contre SASU SMART MOBILE
DEMANDEUR
SCP EZAVIN-[B] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [K] [B] Es/Qualité d'Administrateur Judiciaire [Adresse 1] Représenté par M. [H] son collaborateur
DEFENDEUR
SASU SMART MOBILE [Adresse 2]
Enseigne : SMART MOBILE REPAIR MY PHONE RCS [Localité 1] : 812088896 2015 B 1168 [Localité 2] Représentant légal : M. Mourad SOUSSI Président comparaissant en personne
En présence de : Me [A] Mandataire Judiciaire de la SELARL GM, prise en la personne de Me [D] [O], Mandataire Judiciaire
Date des débats : 24 Juin 2025 Délibéré annoncé au 24 Juin 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, Mme [K] LAFITTE,M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. Prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2025 La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 17 DÉCEMBRE 2024, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de SASU SMART MOBILE [Adresse 2] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 812[XXXXXXXX01] B 1168 GRASSE
exerçant une activité de Vente et achat tout article de commerce, import export, service secrétariat prestations de services.
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [M] [I], la SCP EZAVIN-[B], prise en la personne de Me [K] [B], en qualité d'administrateur et en qualité de mandataire judiciaire SELARL GM, prise en la personne de Me [D] [O];
La SCP EZAVIN-[B], prise en la personne de Me [K] [B], en qualité d'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel il sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur ;
Par application de l'article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 24 Juin 2025;
Le Ministère Public avisé ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu'il ressort du rapport de l'Administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé de la liquidation judiciaire sont réunies ;
Attendu que la SASU SMART MOBILE a généré des dettes nouvelles de l'ordre de 27.209,80 € au 19 Mai 2025 ;
Attendu que depuis l'ouverture de la procédure aucune charges sociales et fiscales n'a été réglées ;
Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ;
Attendu que le Ministère Public a transmis par mail un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire de la SASU SMART MOBILE ;
Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS :
tatuant par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu le rapport de l'administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public avisé de la procédure,
Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de :
SASU SMART MOBILE [Adresse 2].
Maintient M. [M] [I], en qualité de juge commissaire ; Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire ;
Nomme SELARL GM, prise en la personne de Me [D] [O], en qualité de liquidateur ;
Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce.
Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
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