T. com. 0602, 15 juill. 2025, n° 2025L00344
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
N° Minute: 2025L00403 N° PCL : 2025J00086 N° RG: 2025L00344 N° RG JOINT : 2025L00325
SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [W] Es/Q Administrateur de SAS ALLIANCE PRI contre SAS ALLIANCE PRINT
DEMANDEUR
SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [W] Es/Q Administrateur de SAS ALLIANCE PRI [Adresse 1] [Localité 1] comparaissant en personne
DEFENDEUR
SAS ALLIANCE PRINT [Adresse 2] [Localité 2]
RCS [Localité 1] : 523834950 2010 B 822 Représentant légal : M. Eric MARCHAT Président non comparant
En présence de : SELARL [Z], représentée par Me [T] [Z], Mandataire Judiciaire
Date des débats : 15 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 15 Juillet 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrice BLAIZOT, Président, M. Jean-Pierre ILMI,Mme Nathalie LAFITTE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. Prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 Juillet 2025
La minute a été signée par M. Patrice BLAIZOT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 15 AVRIL 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de SAS ALLIANCE PRINT 7 Ch de l'Industrie 06110 LE CANNET est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 523834950 2010 B 822
exerçant une activité de Tous travaux d'impression de tous documents.
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [R] [D], la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [W], en qualité d'administrateur et en qualité de mandataire judiciaire SELARL [Z], représentée par Me [T] [Z] ;
la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [W] en qualité d'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel il sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur ;
Par application de l'article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 15 Juillet 2025;
Le Ministère Public avisé ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Vu la requête de l'Administrateur Judiciaire ;
Attendu qu'en l'absence d'informations relatives à la SAS ALLIANCE PRINT, l'Administrateur Judiciaire ne peut valablement exercer sa mission tendant à informer le Tribunal sur la situation de la SAS ALLIANCE PRINT, à fortiori sur les éléments appelan à la poursuite de la période d'observation ;
Attendu que le redressement de la société est manifestement impossible ;
Attendu que l'Administrateur Judiciaire sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL ALLIANCE PRINT ;
Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ;
Attendu que le Ministère Public a transmis par mail un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Le Ministère Public avisé de la procédure,
Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de :
SAS [Adresse 3] PRINT [Adresse 4].
Maintient M. [R] [D], en qualité de juge commissaire ;
Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire ;
Nomme SELARL [Z], représentée par Me [T] [Z], en qualité de liquidateur ;
Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce.
Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
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