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T. com. 0602, 15 juill. 2025, n° 2025L00344


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Date
15/07/2025
Numéro
2025L00344
Lieu / cour
0602
Chambre
PCL - Chambre du Conseil
Id
69bcc2c4cdc6046d47474f58

Texte de la décision

4,278 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 15 Juillet 2025

N° Minute: 2025L00403 N° PCL : 2025J00086 N° RG: 2025L00344 N° RG JOINT : 2025L00325

SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [W] Es/Q Administrateur de SAS ALLIANCE PRI contre SAS ALLIANCE PRINT

DEMANDEUR

SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [W] Es/Q Administrateur de SAS ALLIANCE PRI [Adresse 1] [Localité 1] comparaissant en personne

DEFENDEUR

SAS ALLIANCE PRINT [Adresse 2] [Localité 2]

RCS [Localité 1] : 523834950 2010 B 822 Représentant légal : M. Eric MARCHAT Président non comparant

En présence de : SELARL [Z], représentée par Me [T] [Z], Mandataire Judiciaire

Date des débats : 15 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 15 Juillet 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrice BLAIZOT, Président, M. Jean-Pierre ILMI,Mme Nathalie LAFITTE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. Prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 Juillet 2025

La minute a été signée par M. Patrice BLAIZOT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 15 AVRIL 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de SAS ALLIANCE PRINT 7 Ch de l'Industrie 06110 LE CANNET est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 523834950 2010 B 822

exerçant une activité de Tous travaux d'impression de tous documents.

Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [R] [D], la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [W], en qualité d'administrateur et en qualité de mandataire judiciaire SELARL [Z], représentée par Me [T] [Z] ;

la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [W] en qualité d'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel il sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur ;

Par application de l'article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 15 Juillet 2025;

Le Ministère Public avisé ;

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Vu la requête de l'Administrateur Judiciaire ;

Attendu qu'en l'absence d'informations relatives à la SAS ALLIANCE PRINT, l'Administrateur Judiciaire ne peut valablement exercer sa mission tendant à informer le Tribunal sur la situation de la SAS ALLIANCE PRINT, à fortiori sur les éléments appelan à la poursuite de la période d'observation ;

Attendu que le redressement de la société est manifestement impossible ;

Attendu que l'Administrateur Judiciaire sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL ALLIANCE PRINT ;

Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ;

Attendu que le Ministère Public a transmis par mail un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Le Ministère Public avisé de la procédure,

Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de :

SAS [Adresse 3] PRINT [Adresse 4].

Maintient M. [R] [D], en qualité de juge commissaire ;

Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire ;

Nomme SELARL [Z], représentée par Me [T] [Z], en qualité de liquidateur ;

Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce.

Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier,

Le Président.

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