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T. com. 0602, 22 juill. 2025, n° 2025L00442


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Date
22/07/2025
Numéro
2025L00442
Lieu / cour
0602
Chambre
PCL - Chambre du Conseil
Id
69bcc427cdc6046d474765ea

Texte de la décision

19,734 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE

CANNES

JUGEMENT DU 29 Juillet 2025

N° Minute : 2025L00474

N° PCL : 2024J00173 SASU SAS MONK N° RG: 2025L00442

DEBITEUR

SASU SAS MONK 1 Ch de Font Graissan 06250 Mougins

Enseigne : STEAK N SHAKE RCS CANNES : 814743068 2017 B 529 Représentant légal : M. [B], [Z] [F] Comparaissant en personne assisté de Me [A] [C] 119 Rue de Lille 75007 PARIS & de son épouse Me [E] [M], Mandataire Judiciaire Me [G] [N], Administrateur Judiciaire M. [H] [T], directeur développement et construction auprès de la société QUICK ; Mme [Y] [I], directrice juridique auprès de la société QUICK M. Stéphane MASSAT, juge-commissaire

Le Ministère public représenté par M. [V] [R]

Date des débats : 22 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 29 Juillet 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Thierry LEMALLE, Président, M. Eric ASTEGIANO,M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 Juillet 2025

La minute a été signée par M. Thierry LEMALLE, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 10 SEPTEMBRE 2024 le Tribunal de Commerce de CANNES a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la :

SASU SAS MONK

1 Ch de Font Graissan 06250 Mougins

Enseigne : STEAK N SHAKE activité : restauration Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 814743068 - 2017 B 529

Représentant légal : M. [B], [Z] [F]

Le Tribunal a désigné :
M. Stéphane MASSAT, Juge Commissaire,
* Me [E] [M], Mandataire Judiciaire,
* SELARL [G] [N] & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [N] es-qualité d'Administrateur Judiciaire.

L'Administrateur Judiciaire a déposé le projet de plan prévu à l'article L. 626-2 du Code de Commerce, aux fins de voir statuer sur le plan de sauvegarde ou, à défaut, sur le redressement judiciaire de l'entreprise sus désignée ;

Conformément à l'article R 626-17 du Code de commerce, les parties ont régulièrement été convoquées pour comparaître en audience de Chambre du Conseil du 22 Juillet 2025 ;

Le Ministère Public avisé,

Lors des débats, les différents intervenants ont notamment exposé :

Avis de l'Administrateur Judiciaire :

Selon les informations transmises par le dirigeant, les difficultés de la société MONK proviendraient notamment de manquements imputables à son franchiseur, la société STEAK N'SHAKE.

La conclusion de ce contrat de franchise considéré comme déséquilibré par le conseil de la société MONK, aurait conduit la société, à engager des frais bien plus conséquents que ceux budgétés initialement, aggravant sa situation de trésorerie.

Au-delà des difficultés relationnelles avec le franchiseur, la société MONK. se trouvait dans une situation financière tendue.

Les échéances de prêts, qu'il s'agisse des prêts garantis par l'Etat (PGE) ou des prêts bancaires classiques, auraient été de plus en plus difficiles à honorer et représenteraient une charge mensuelle de 28 K€ pour la société.

A cela s'ajouterait une dette importante de 33 K€ auprès de la société EDF, ce fournisseur d'énergie menaçant de couper l'électricité en l'absence de règlement.

Par ailleurs, l'expansion du coût des matières premières, charges et la hausse du SMIC auraient impacté négativement la rentabilité de la société MONK.

Ne pouvant faire face au règlement de l'ensemble de ses charges d'exploitation, la société MONK a sollicité auprès du Tribunal de Commerce de Cannes, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

L'Administrateur Judiciaire considère que le chiffre d'affaires réalisé par la société est insuffisant et que le contrat de franchise n'a pas apporté la plus-value escomptée par l'entreprise.

Le changement d'enseigne envisagé est manifestement la solution adaptée à la situation de l'entreprise.
* S'agissant des résultats de la période d'observation

Au cours de la période d'observation, pour la période du 1 er Octobre 2024 au 31 Mai 2025, le chiffre d'affaires de la société MONK s'est élevé +1.483,7 K€ (sur 8 mois) contre 2.531,3 K€ en 2024 (sur 12 mois).

La marge brute s'est élevée à +1.029,8 K€ représentant 69,4 % du chiffre d'affaires, supérieur à ce qu'il a été réalisé au cours de l'exercice 2024.

Au cours de la période d'observation, la société MONK a généré une insuffisance brute d'exploitation de -20,5 K€.

Après dotation aux amortissements, le résultat d'exploitation s'est élevé à -65,2 K€.

La société MONK a généré une perte au cours de la période d'observation de -58,4 K€.

Il convient de noter que du 1 er Octobre 2024 au 13 Janvier 2025, la société MONK a exploité sous l'enseigne STEAK'N'SHAKE, modèle économique qui s'est avéré manifestement déficitaire.

Par ailleurs, à compter du 13 Janvier 2025, la société a exploité sans enseigne, ce qui a causé notamment une perte de son chiffre d'affaires et une baisse de la fréquentation.
* S'agissant du passif

Le passif déclaré entre les mains du Mandataire Judiciaire s'élève à la somme de 2.077.296,77 €.

Le passif retenu par l'entreprise s'élève à la somme de 1.590.197,77 €.

S'agissant des propositions d'apurement du passif

Après l'apurement des frais de justice, les créances vérifiées et admises à titre définitif seront remboursées selon les modalités suivantes :
* Remboursement des créances inférieures à 500 € à l'arrêté du plan ;
* Remboursement des autres créances vérifiées et admises à titre définitif, et ce compris les créances bancaires (emprunts en cours) selon les modalités suivantes, au xhoix des créanciers,

Option N°1 :

Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 9 ans, selon l'échéancier suivant :

1,0 % à la date anniversaire du plan,

11,5 % à la 2 ème date anniversaire du plan,
12,5 % à la 3 ème date anniversaire du plan,
12,5 % à la 4 ème date anniversaire du plan,
12,5 % à la 5 ème date anniversaire du plan,
12,5 % à la 6 ème date anniversaire du plan,
12,5 % à la 7 ème date anniversaire du plan,
12,5 % à la 8 ème date anniversaire du plan,
12,5 % à la 9 ème date anniversaire du plan,

Option N°2 :

Remboursement des créances à hauteur de 40 % dans les 12 mois de l'arrêté du plan, devenu définitif, pour solde de toute compte et abandon du solde de la créance.

Les créanciers qui ne répondraient pas explicitement aux propositions qui leur sont formulées, se verront appliquer l'option N°2 à savoir : « Remboursement des créances à hauteur de 40 % dans les 12 mois de l'arrêté du plan, devenu définitif, pour solde de tout compte et abandon du solde de la créance ».

Les créanciers qui refuseraient les options N°1 et N°2 se verront appliquer l'option N°1.

La vente du fonds de commerce de la société MONK étant envisagée dans le cadre du plan de sauvegarde, les créanciers bénéficiant, soit d'un nantissement sur le fonds, soit d'une hypothèque sur le bail à construction, seraient payés dès réception des fonds provenant de ladite vente et ce conformément aux dispositions légales.

Dans le cadre de la période d'observation, des négociations sont intervenues entre la société MONK et le groupe QUICK en vue d'une cession du fonds de commerce situé sis à Mougins – 1 chemin du Font Graissan et en vue de la conclusion d'un contrat de location-gérance et d'un contrat de franchise entre le groupe QUICK et la société MONK.

Dans ce cadre, les garanties proposées sont les suivantes :
* Engagement de la société MONK de céder son fonds de commerce sis à Mougins moyennant le prix minimum de 1.300.000 € au groupe QUICK, dans les 4 mois du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Cannes arrêtant le plan de sauvegarde devenu définitif ;
* Affectation de l'intégralité du prix de cession au désintéressement des créanciers antérieurs, lequel prix devra être versé par le cessionnaire au Commissaire à l'Exécution du Plan dans les 15 jours de la signature des actes de cession ;
* Conservation des sommes correspondant aux créances contestées, entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan désigné jusqu'à ce que la créance ait été définitivement admise ou rejetée par le juge-commissaire ;
* Engagement de conclure un contrat de location-gérance et un contrat de franchise avec le groupe QUICK, pour une durée de 9 années ;
* Consignation trimestrielle entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan qui sera désigné 1/4 ème de l'échéance annuelle d'avance ;
* S'agissant des prévisions d'exploitation

Le prévisionnel d'exploitation établi par la société MONK envisage une baisse des charges de personnel d'environ -10,8 points au regard de la proportion du chiffre d'affaires sous enseigne STEAK'N'SHAKE, toujours d'après le modèle économique QUICK.

D'après les prévisionnels établis par la société MONK et visés par le cabinet d'expertisecomptable AUDIT CONSULTING GROUP, le changement d'enseigne devrait permettre à la société de renouer avec la rentabilité.

L'Administrateur Judiciaire émet un avis favorable au projet de plan de sauvegarde.

Avis du Mandataire Judiciaire :

Les créanciers consultés sur les propositions de plan présentées par la société MONK ont majoritairement émis un avis favorable.

Le montant du passif déclaré s'élève à ce jour à la somme de 2.087.633 €.

Depuis 2022, l'activité de la société MONK est déficitaire. Avec la cession du fonds de commerce envisagée, le changement d'enseigne QUICK et la conclusion du contrat de location gérance avec le groupe QUICK, la société MONK devrait être en mesure d'apurer son passif.

Il ressort des prévisionnels d'exploitation élaborés une capacité d'autofinancement comprise entre 198 K€ (en 2025) et 213 K€ (en 2035).

Le Mandataire Judiciaire émet un avis favorable à l'arrêté de ce plan de sauvegarde.

Avis du Débiteur :

Me [C] demande au tribunal de bien vouloir arrêter le plan de sauvegarde de la SASU SAS MONK.

Avis du Juge Commissaire :

Conformément à l'article R 662-12 du Code de commerce, M. Stéphane MASSAT, es qualité de Juge Commissaire, a remis au Tribunal son rapport favorable à l'adoption du plan présenté par SASU SAS MONK ;

Réquisitions du Ministère Public :

Le Ministère Public n'est pas opposé au plan de sauvegarde de la société MONK.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu que les créanciers ont majoritairement émis un avis favorable au projet de plan de sauvegarde de la société MONK ;

Attendu que la résiliation du contrat de franchise STEAK'N'SHAKE intervenue et les négociations engagées avec le groupe QUICK en vue de céder son fonds de commerce au groupe QUICK, la conclusion d'un contrat de franchise et la conclusion d'un contrat de location-gérance sans investissement, ce nouveau modèle économique devrait permettre à la société MONK de générer un chiffre d'affaires supérieur et de dégager des bénéfices ;

Attendu que la cession du fonds de commerce de la société MONK devrait permettre à ladite société d'apurer une partie de son passif antérieur ;

Attendu que le compte de résultat prévisionnel fait apparaître un autofinancement permettant de faire face aux échéances du plan de sauvegarde ;

Attendu que la SASU SAS MONK a produit une attestation de son expert comptable justifiant de l'absence de dettes nouvelles pendant la période d'observation ;

Attendu qu'au regard de ce qui précède, les conditions requises pour le redressement de l'entreprise par voie d'un plan de sauvegarde de son activité sont réunies ;

Attendu que la passif provisoirement retenu à ce jour s'élève à la somme de : 2.087.633,66 €, il sera à parfaire ou à diminuer en fonctions des contestations de créances non encore jugées ;

Attendu que les garanties offertes par le débiteur à ses créanciers sont de nature à assurer le sérieux de son engagement de respecter l'échéancier des paiements ;

Attendu que l'ensemble des organes de la procédure est favorable au projet de plan de sauvegarde ;

Attendu que le plan proposé répond aux objectifs fondamentaux établis par le deuxième alinéa de l'article L 631-1 du Code de Commerce ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile il convient de mettre les dépens à la charge de la SASU SAS MONK à qui la présente décision profite ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L 626-9 et suivants et R 626-17 et suivants du Code de commerce,

Arrête le plan de sauvegarde présenté par la SASU SAS MONK ;

Nomme M. [B] [F] comme tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu'il a pris à cet égard ;

Nomme pour la durée du plan, à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant de l'article L. 626-18 du Code de Commerce, Me [E] [M] 15 Imp de l'Horloge 06117 LE CANNET CEDEX en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan chargé de sa bonne exécution ;

Maintient M. Stéphane MASSAT en qualité de juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire et du Commissaire à l'exécution du plan ;

Maintient Me [E] [M] comme Mandataire Judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances ;

Met fin à la mission de la SELARL [G] [N] & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [N] en qualité d'Administrateur Judiciaire ;

Dit que le passif provisoirement retenu à ce jour s'élève à la somme de : 2.087.633,66 €, qui sera à parfaire ou à diminuer en fonction des contestations non encore jugées ou des demandes de relevé de forclusion en attente ;

Fixe la durée du plan à 9 ans ;

Donne acte aux créanciers conformément aux dispositions de l'article L.626-18 du Code de Commerce, des délais et remises qu'ils ont consentis et qui sont mentionnés au plan ;

Ordonne en conséquence pour l'ensemble des créances, l'apurement du passif selon les modalités suivantes :

Après l'apurement des frais de justice, les créances vérifiées et admises à titre définitif seront remboursées selon les modalités suivantes :
* Remboursement des créances inférieures à 500 € à l'arrêté du plan ;
* Remboursement des autres créances vérifiées et admises à titre définitif, et ce compris les créances bancaires (emprunts en cours) selon les modalités suivantes, au xhoix des créanciers,

Option N°1 :

Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 9 ans, selon l'échéancier suivant :

1 ère échéance :
1,0 % à la date anniversaire du plan,

2 ème échéance : 11,5 % à la 2 ème date anniversaire du plan,
3 ème échéance : 12,5 % à la 3 ème date anniversaire du plan,
4 ème échéance : 12,5 % à la 4 ème date anniversaire du plan,
5 ème échéance : 12,5 % à la 5 ème date anniversaire du plan,
6 ème échéance : 12,5 % à la 6 ème date anniversaire du plan,
7 ème échéance : 12,5 % à la 7 ème date anniversaire du plan,
8 ème échéance : 12,5 % à la 8 ème date anniversaire du plan,
9 ème échéance : 12,5 % à la 9 ème date anniversaire du plan,

Option N°2 :

Remboursement des créances à hauteur de 40 % dans les 12 mois de l'arrêté du plan, devenu définitif, pour solde de toute compte et abandon du solde de la créance.

Les créanciers qui ne répondraient pas explicitement aux propositions qui leur sont formulées, se verront appliquer l'option N°2 à savoir : « Remboursement des créances à hauteur de 40 % dans les 12 mois de l'arrêté du plan, devenu définitif, pour solde de tout compte et abandon du solde de la créance ».

Les créanciers qui refuseraient les options N°1 et N°2 se verront appliquer l'option N°1.

La vente du fonds de commerce de la société MONK étant envisagée dans le cadre du plan de sauvegarde, les créanciers bénéficiant, soit d'un nantissement sur le fonds, soit d'une hypothèque sur le bail à construction, seraient payés dès réception des fonds provenant de ladite vente et ce conformément aux dispositions légales, à savoir les créanciers suivants :
* Banque CECAZ, la banque bénéficie d'une hypothèque au titre du prêt professionnel consenti à la société MONK le 9/08/2017 ;
* Banque SOCIETE GENERALE, la banque bénéficie d'une hypothèque au titre du prêt professionnel consenti à la société MONK le 13/07/2017 ;
* Banque CECAZ, la banque bénéficie d'un nantissement sur le fonds de commerce au titre du prêt professionnel consenti à la société MONK le 21/08/2017 ;
* Banque CECAZ, la banque bénéficie d'un nantissement sur le fonds de commerce au titre du prêt professionnel consenti à la société MONK le 30/01/2019 ;
* Banque SOCIETE GENERALE, la banque bénéficie d'un nantissement sur le fonds de commerce au titre du prêt consenti à la société MONK le 18/03/2019 ;

Autorise la SAS MONK, conformément au plan de sauvegarde et à l'accord intervenu avec le franchiseur QUICK :
* De céder son fonds de commerce et les droits au bail situés sis à MOUGINS, 1 Chemin de Font Graissan moyennant le prix de 1.300.000 € à la société QUICK ;
* De conclure un contrat de location-gérance avec le groupe QUICK ;
* De conclure un contrat de franchise avec le groupe QUICK ;

Ordonne le versement du prix de cession du fonds de commerce de MOUGINS, 1 Chemin du Font Graissan, par le cessionnaire QUICK GESTION ou toute autre société du groupe entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan, dans les 15 jours de la signature des actes de cession ;

Ordonne l'affectation de l'intégralité du prix de cession aux désintéressement des créanciers antérieurs ;

Ordonne la conservation des sommes correspondant aux créances contestées, entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan désigné jusqu'à ce que la créance ait été définitivement admise ou rejetée par le juge-commissaire ;

Ordonne le versement de provisions trimestrielles par le débiteur entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan de l'échéance annuelle d'avance, soit 1/12 e de l'annuité tous les mois ;

Dit que les créances faisant l'objet de contestations n'auront pas être provisionnées auprès du Commissaire à l'Exécution du Plan ;

Dit que le Commissaire à l'Exécution du Plan ouvrira un compte à la Caisse des Dépôts et Consignations sur lequel le débiteur effectuera les versements mensuels de l'échéance annuelle qui seront calculés par le Commissaire à l'Exécution du Plan ;

Dit qu'il y a lieu à application de l'article L 626-13 du Code de commerce qui dispose que l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure ;

Dit que SASU SAS MONK devra faire établir, une situation comptable semestrielle par l'expert-comptable de son choix et la remettre au Commissaire à l'Exécution du Plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue ;

Dit que si cette situation n'était pas remise dans ce délai ou si la situation présentée révélait la dégradation de l'exploitation, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisirait le Tribunal conformément aux dispositions des articles L 626-25 et R 626-47 et 48 du Code de Commerce ;

Ordonne au Greffe du Tribunal de procéder aux diligences de notification de la présente décision dans les huit jours de sa date par application de l'article R 626-21 du code de commerce, ainsi qu'aux formalités de transmission et de publicitéprévues par les articles R 621-7 et R 621-8 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile les dépens sont à la charge de la SASU SAS MONK à qui la présente décision profite.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT.

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