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T. com. 0602, 23 sept. 2025, n° 2025L00530


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Date
23/09/2025
Numéro
2025L00530
Lieu / cour
0602
Chambre
PCL - Chambre du Conseil
Id
69bcc629cdc6046d47478669

Texte de la décision

3,644 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE

CANNES

JUGEMENT DU 23 Septembre 2025

N° Minute : 2025L00515

N° PCL : 2021J00018

M. [M] [A] [K]

N° RG: 2025L00530

DEBITEUR

M. [M] [A] [K] [Adresse 1] Enseigne : JACKPOT RCS [Localité 1] : 428243588 1999 A 379 AUTRE ETABLISSEMENT : RCS [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] AUTRE ETABLISSEMENT : RCS [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 1]

non comparant

SAS BLANC DU NIL, Contrôleur, non comparant SARL LEFABRICANT.COM ELISANT DOMICILE CHEZ Me [H] [B], Contrôleur, non comparant SELARL GM, prise en la personne de Me [D] [J], Liquidateur, non comparant

Date des débats : 23 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 23 Septembre 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Thierry LEMALLE, Président, M. Stéphane MASSAT, Mme Nathalie LAFITTE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2025

La minute a été signée par M. Thierry LEMALLE, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 26 JANVIER 2021, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de collective à l'égard de M. [M] [A] [K] [Adresse 1] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° 428243588 1999 A 379 exerçant une activité de Exploitation de commerce d'articles de paris.

AUTRE ETABLISSEMENT : RCS [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] AUTRE ETABLISSEMENT : RCS [Localité 1] [Adresse 5]

Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [R] [I] et en qualité de liquidateur judiciaire SELARL GM, prise en la personne de Me [D] [J] ;

A l'effet de voir examiner la clôture de ladite procédure, et conformément à l'article R 643-17 du Code de Commerce, le débiteur, le liquidateur et le cas échéant le ou les contrôleurs, ont dûment été convoqués par devant le Tribunal en son audience publique des procédures collectives du 23 Septembre 2025 ;

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu le rapport du liquidateur qui indique qu'il n'a pas terminé ses investigations et démarches à l'effet de pouvoir se prononcer sur la clôture de la procédure dont s'agit ; Attendu qu'il ressort des informations recueillies à l'audience que les conditions requises pour le prononcé de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ne sont pas réunies, et qu'il ressort des pièces du dossier que la poursuite des opérations est rendue nécessaire en l'état de la procédure ouverte;

Attendu que l'insuffisance d'actif ne peut être ainsi caractérisé au sens de la Loi ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de proroger le délai au terme duquel la clôture de ladite procédure de liquidation judiciaire devra être examinée jusqu'au : 26 Juillet 2028, conformément à l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Vu le rapport du liquidateur, les parties ouies en leur déclarations, et les informations recueillies à l'audience ;

Vu l'article 643-9 du Code de Commerce ;

Vu la nécessité de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée ;

Proroge jusqu'au 26 Juillet 2028 le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [M] [A] [K] devra être examinée.

Et ce nonobstant toute voie de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier,

Le Président.

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