T. com. 0602, 14 oct. 2025, n° 2025L00543
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
N° Minute : 2025L00551
N° PCL : 2025J00039 SASU KÎMBÔ GROUP
N° RG: 2025L00543
DEBITEUR
SASU KÎMBÔ GROUP [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 911774651 2022 B 785 Représentant légal : M. Théophile Junior NTAME NTAME Président non comparant
SELARL GM, prise en la personne de Maître [G] [F], Liquidateur judiciaire, non comparant
Date des débats : 14 Octobre 2025 Délibéré annoncé au 14 Octobre 2025 Décision insusceptible de recours
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Jean-Pierre ILMI, Président, M. Thierry LEMALLE, Mme Nathalie LAFITTE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2025
La minute a été signée par M. Jean-Pierre ILMI, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 25 FÉVRIER 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure Liquidation judiciaire soumise aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L 641-2 et suivants du Code de commerce à l'égard de SASU KÎMBÔ GROUP [Adresse 1] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° 911774651 2022 B 785 exerçant une activité de Service de restauration à emporter et sur place avec service à table, bar et vente d'alcool..
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [S] [X] et en qualité de liquidateur judiciaire SELARL GM, prise en la personne de Maître [D] [V] ;
A l'effet de voir examiner la clôture de ladite procédure, et conformément à l'article R 643-17 du Code de commerce, le débiteur, le liquidateur et le cas échéant le ou les contrôleurs, ont dûment été convoqués par devant le Tribunal en son audience publique des procédures collectives du 14 Octobre 2025 ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu le rapport du liquidateur qui indique qu'il n'a pas terminé ses investigations et démarches à l'effet de pouvoir se prononcer sur la clôture de la procédure dont s'agit ;
Qu'en outre il apparaît nécessaire de ne plus faire application des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée, et qu'il convient au contraire de rétablir cette procédure sous l'empire de celles propres à la liquidation judiciaire tel qu'en dispose l'article L 644-6 du Code de Commerce, au motif qu'une instance prud'homale est pendante en cause d'appel ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de ne plus faire application à ladite procédure des règles dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu'il y a lieu de proroger le délai au terme duquel la clôture de ladite procédure de liquidation judiciaire devra être examinée jusqu'au 25 Août 2028, conformément à l'article L 643-9 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique par décision insusceptible de recours ;
Vu l'article 644-6 du Code de Commerce et R 644-4 du Code de Commerce ;
Vu le rapport du liquidateur, les parties ouies en leur déclarations, et les informations recueillies à l'audience ;
Dit qu'à compter de la présente décision, les dispositions dérogatoires de la liquidation judiciaire simplifiée prévues par les articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce ouverte à l'encontre de SASU KÎMBÔ GROUP, ne sont plus applicables ;
Ordonne de proroger jusqu'au 25 Août 2028, le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de SASU KÎMBÔ GROUP devra être examinée ;
Ordonne au Greffe du Tribunal de communiquer la présente décision au débiteur et au liquidateur et d'en porter mention sur les registres ou répertoires prévus à l'article R 621-8 du Code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
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