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T. com. 0602, 7 oct. 2025, n° 2025L00556


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Date
07/10/2025
Numéro
2025L00556
Lieu / cour
0602
Chambre
PCL - Chambre du Conseil
Id
69bcc71ccdc6046d47479632

Texte de la décision

4,158 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 7 Octobre 2025

N° Minute: 2025L00549 N° PCL : 2025J00141 N° RG: 2025L00556 N° RG JOINT : 2025L00472

SCP EZAVIN-[J] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [Q] [J] Es/Q Administrateur contre SARL TOURING AUTO SPORT

DEMANDEUR

SCP EZAVIN-[J] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [Q] [J] Es/Q Administrateur Judiciaire [Adresse 1] Représenté par M. [O] son collaborateur

DEFENDEUR SARL TOURING AUTO SPORT [Adresse 2]

RCS [Localité 1] : 440966786 2002 B 135 Représentant légal : M. [L] [X] [G] [B] Gérant non comparant

En présence de : Mme [U] collaboratrice de Me [Z] [K], Mandataire Judiciaire Le Ministère public représenté par M. Julien PRONIER

Date des débats : 7 Octobre 2025 Délibéré annoncé au 7 Octobre 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Patrice BLAIZOT, M. Patrick IMBERT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 Octobre 2025 La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 8 JUILLET 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de SARL TOURING AUTO SPORT [Adresse 2] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 440966786 2002 B 135

exerçant une activité de Vente et réparations pneumatiques.

Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire Mme [Q] [A], la SCP EZAVIN-[J], prise en la personne de Me [Q] [J], en qualité d'administrateur et en qualité de mandataire judiciaire Me [Z] [K] ;

La SCP EZAVIN-[J], prise en la personne de Me [Q] [J], en qualité d'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel il sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur ;

Par application de l'article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 7 Octobre 2025;

Le Ministère Public avisé ;

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la jonction des affaires N°2025L00472 et N°2025L00556 ; Attendu qu'il ressort du rapport de l'Administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé de la liquidation judiciaire sont réunies ;

Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ;

Attendu que le Ministère Public n'est pas opposé la liquidation judiciaire de SARL TOURING AUTO SPORT ;

Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Ordonne la jonction des affaires N°2025L00472 et N°2025L00556 ;

Vu le rapport de l'administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de :

SARL TOURING AUTO SPORT [Adresse 2].

Maintient Mme [Q] [A], en qualité de juge commissaire ; Met fin à la mission de l'administrateur ; Nomme Me [Z] [K], en qualité de liquidateur ;

Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce.

Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier,

Le Président.

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