TJ 13055, 19 mars 2026, RG 24/11757
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 19 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/11757 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5R5C
AFFAIRE : E.U.R.L. [B] [V]( la SELARL MCL AVOCATS)
C/ Etablissement public [Localité 2] (Me Gilbert SINDRES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
E.U.R.L. [B] [V],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hakim DAIMALLAH de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
Etablissement public METROPOLE [Localité 3]-[Localité 1]-PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilbert SINDRES, avocat au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
La Métropole d’[Localité 4] (ci-après la MAMP), exerce depuis le 1er janvier 2016 la gestion des déchets ménagers et assimilés sur son territoire en lieu et place des précédents établissements publics de coopération intercommunale.
Par délibération N°DEA 001-4220/18/CM du 28 juin 2018, la Métropole adoptait le règlement de la Redevance Spéciale (RS), applicable aux professionnels producteurs ou détenteurs de déchets assimilés aux ordures ménagères sur le territoire de [Localité 5].
Par délibération du 18 février 2021, transmise au contrôle de légalité et publiée, le Conseil de la MAMP mettait en application le schéma métropolitain de gestion des déchets assimilables aux ordures ménagères et procédait à l’ajustement du nouveau règlement de la Redevance Spéciale et de sa tarification.
Par délibération du 29 juin 2023, transmise au contrôle de légalité et publiée, le Conseil de la MAMP approuvait « l’évolution de la gestion des déchets assimilables aux ordures ménagères avec uniformisation du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés et déploiement de la redevance spéciale et de sa tarification sur l’ensemble de la Métropole [Localité 6]-Provence ».
Par délibération du 7 décembre 2023, transmise au contrôle de légalité et publiée, le Conseil de la MAMP approuvait la révision du montant des forfaits pour l'année 2024 et de l'ajustement des grilles forfaitaires de la Redevance Spéciale.
Le 24 mai 2024, l’ordonnateur de la MAMP émettait et rendait exécutoire un titre de recettes n°15583 d’un montant de 5 463,52 € à l’encontre de l’EURL [B] [V] pour le recouvrement du forfait 5 de la redevance spéciale, au titre de la période allant du 01/01/2024 au 31/03/2024.
Le 6 août 2024, la MAMP émettait un second titre de recettes n°22972 d’un montant de 196,69 € pour le recouvrement du forfait 1, au titre de la période allant du 01/04/2024 au 30/06/2024.
C’est dans ces circonstances que l’EURL [B] [V] a exercé deux recours gracieux le 12 juin 2024 et le 28 août 2024 à l’effet d’obtenir la décharge de l’obligation de les payer.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2024, l’EURL [B] [V] assignait la MAMP, en vue d’obtenir l’annulation de ces deux titres et la décharge de l’obligation de payer correspondante aux motifs qu’ils sont entachés d’incompétence, dès lors que leur auteur n’est pas identifiable, que les bases de leur liquidation sont insuffisantes et que la créance est sérieusement contestable, en sorte que les titres ne sont pas fondés.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 09 mai 2025, l’EURL [B] [V] demande au tribunal :
-D’annuler le titre de recettes n°75018-2024-15583 émis le 24 mai 2024 par la METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE, ainsi que l’avis des sommes à payer y afférent, pour le recouvrement de la somme de 5463,52 euros, et de la décharger du paiement de cette somme, ou à défaut de saisir le Tribunal administratif de Marseille d’une question préjudicielle de légalité dudit titre de recettes et de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse ;
-D’annuler le titre de recettes n°75018-2024-22972 émis le 6 août 2024 par la METROPOLE AIX [Localité 5], ainsi que l’avis des sommes à payer y afférent, pour le recouvrement de la somme de 196,69 euros, et de la décharger du paiement de cette somme, ou à défaut de saisir le Tribunal administratif de Marseille d’une question préjudicielle de légalité dudit titre de recettes et de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse ;
-Condamner la METROPOLE [Localité 3] [Localité 5] à lui verser la somme de 5563,52 euros, assortie des intérêts au taux légal, courant à compter du 16 aout 2024 – date de la saisie à tiers détenteur ;
- Condamner la METROPOLE [Localité 3] [Localité 5] à lui verser la somme de 5000 euros, assortie des intérêts au taux légal, courant à compter du 16 aout 2024 – date de la saisie à tiers détenteur, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence causés par l’illégalité le titre de recettes n°75018-2024-15583 émis le 24 mai 2024 par la METROPOLE [Localité 3] [Localité 5], ainsi que l’avis des sommes à payer y afférent, pour le recouvrement de la somme de 5463,52€.
- Ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article1343-2 du Code civil ;
-Débouter la METROPOLE [Localité 3] [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner la METROPOLE [Localité 3] [Localité 5] aux entiers dépens ;
-Condamner la METROPOLE [Localité 3] [Localité 5] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que malgré son premier recours gracieux relatif à l’avis de sommes à payer concernant le titre N° 15583, il lui a été notifié une saisie à tiers détenteur d’un montant de 5463,52€ le 16 août 2024 ; qu’elle a ensuite reçu un second avis de sommes à payer concernant le titre N°22972 ; qu’elle n’a pas été en mesure de procéder à l’identification de l’émetteur des titres de perception des créances dont elle est prétendument débitrice et au contrôle du fondement desdites créances ; qu’un vice de compétence entâche les titres contestés compte tenu de l’absence d’habilitation juridique de leurs signataires de sorte que les titres contestés sont irréguliers en la forme ; que les mentions des avis des sommes à payer en litige sont manifestement insuffisantes, dès lors que l’EURL [B] [V] n’a pas été mise en mesure à leur seule lecture de connaître la nature et les éléments de calcul utilisés par la MAMP pour fixer les montants réclamés.
Elle soutient qu’elle a confié la collecte et le traitement des déchets de son activité assimilables aux déchets ménagers à des prestataires privés agréés ; que l’EURL GRAISSES INDUSTRIELLES NEMBRINI ET FILS est en charge des déchets carnés, tandis que l’EURL [N] est en charge des cartons et des déchets industriels banals ; qu’elle n’est donc redevable d’aucune redevance spéciale.
Elle prétend que l’illégalité du titre de recettes n°75018-2024-15583 émis le 24 mai 2024 par la METROPOLE [Localité 3] [Localité 1] PROVENCE, ainsi que l’avis des sommes à payer y afférent, pour le recouvrement de la somme de 5463,52€, lui a causé un préjudice financier puisqu’elle a été privée de cette somme à compter du 16 août 2024, date de la saisie à tiers détenteur ; que les fautes commises par la MAMP portent atteinte à son honneur et à son image ; que compte tenu de la saisie à tiers détenteur opérée le 16 août 2024, l’EURL [B] [V] a été contrainte de subir une perte de crédibilité auprès de son établissement bancaire ; que les actes de la MAMP maintiennent l’EURL [B] [V] dans un état légitime d’incertitude et d’inquiétude, dès lors que la MAMP est à tout moment susceptible de procéder au recouvrement forcé de créances dont elle n’est manifestement pas débitrice ; que les actes de la MAMP l’ont en outre privé de la possibilité d’investir la somme saisie dans l’amélioration de son activité, et donc de sa qualité de vie, par exemple par l’amélioration des conditions d’accueil de sa clientèle et/ou le versement de primes à ses salariés.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 avril 2025, la METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE demande au tribunal de juger que les deux titres de recettes (196,69 € + 196,69 €) sont bien fondés et que l’EURL [B] [V] n’a pas subi de préjudice ; débouter l’EURL [B] [V] de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que le règlement de la Redevance Spéciale prévoit que le montant de chaque forfait doit être révisé annuellement après l’approbation du Rapport sur le Prix et la Qualité de Service ; que s’agissant de la compétence de l’auteur des titres exécutoires, Monsieur [Q] [Z] a reçu délégation à l’effet de les signer par arrêté n°23/485/CM transmis au contrôle de légalité et publié ; que les bordereaux des titres en litige sont tous deux signés électroniquement par Monsieur [Q] [Z], ordonnateur délégué régulièrement habilité qui figure également sur les avis des sommes à payer qui ont été notifiés à la Boucherie [V] ; que ces avis des sommes à payer constituent l’ampliation des titres de recettes ; qu’ainsi, les deux titres attaqués satisfont aux exigences de l’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et de l’article L1617-5 du Code général des collectivités territoriales.
Elle soutient que les titres exécutoires mentionnent les bases de leur liquidation ; qu’ils mentionnent en effet le forfait appliqué, la période visée, l’adresse et le nom de l’établissement assujetti ainsi que le montant du forfait et la quantité exprimée en trimestre (ici 0,25 pour un trimestre) ; que la Boucherie [V] n’ignore pas que le montant des forfaits est actualisé tous les ans par délibération de la MAMP (cf la délibération du 7 décembre 2023) et que cet acte est disponible sur le site de la MAMP ; que la MAMP s’est bornée à faire application des modalités de calcul arrêtées par son règlement ;
Elle précise que le gestionnaire du service public peut légalement appliquer un forfait aux usagers, notamment lorsqu’il n’est pas en mesure de procéder à une évaluation parfaitement exacte des quantités produites individuellement ; qu’il est constant que la MAMP a initialement appliqué à la Boucherie [V] le forfait 5 au titre du premier trimestre et le forfait 1 au titre du 2e trimestre ; qu’elle a toutefois substitué au forfait 5 le forfait 1 pour le 1er trimestre de l’année 2024, de sorte que la Boucherie [V] est désormais assujettie au titre de ces deux trimestres, au paiement du forfait 1, qui est appliqué aux professionnels qui produisent entre 491 et 840 litres de déchets par semaine.
Elle expose que la Boucherie [V] présente comme un argument dirimant le fait qu’elle sollicite l’EURL GRAISSES INDUSTRIELLES NEMBRINI ET FILS pour ses déchets carnés et l’EURL [N] pour ses déchets industriels banal (DIB) et ses cartons ; que toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des titres, ces contrats ne couvrant pas l’intégralité des besoins de la Boucherie [V] sur les 1er et 2nd trimestre 2024.
Elle indique qu’au cours des 1er et 2nd trimestre 2024, la MAMP collectait et traitait environ 100 litres par jour de déchets issus de l’activité de la Boucherie [V] ; que plus précisément, ce volume correspondait à un bac de 600 litres, ramassé une fois par semaine ; qu’au cours des deux premiers trimestres de l’année 2024, la Boucherie [V] utilisait au moins un des bacs mis à disposition par la MAMP pour déposer des déchets industriels banals (DIB), c’est-à-dire des déchets en mélange non inertes et non dangereux produits par les activités habituelles d’un professionnel, qui comprennent, notamment, les matières suivantes : Papiers et cartons, Verre, Plastique, et Déchets organiques (ici de la viande crue et des matières carnées, essentiellement) ; que c’est la raison pour laquelle, jusque récemment, la MAMP mettait à disposition de la Boucherie [V], par commodité, sur son terrain, six bacs de 600 litres d’une contenance totale de 3 600 litres ; que ces bacs étaient destinés à recevoir les déchets de la Boucherie [V] et des commerces avoisinants ; qu’étant donné que cet établissement est ouvert six jours / sept, le volume hebdomadaire de déchets produits a été ramené à 600 litres, ce qui correspond à un forfait 1; que la Boucherie [V] n’est plus assujettie au paiement de la redevance spéciale depuis le 3e trimestre 2024, au motif que la MAMP a récemment remarqué un changement de pratique : la Boucherie [V] n’utilise plus les bacs mis à disposition par le service public, ce qui signifie nécessairement que ses prestataires privés collectent l’intégralité de ses déchets.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes principales :
L’article L2333-78 du CGCT dispose que :
« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14.
Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts.
Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76. Par exception, les syndicats mixtes qui ont institué cette redevance peuvent instituer la redevance spéciale prévue au présent article sur un périmètre limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application, respectivement, du II de l'article 1520 et du a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
La redevance spéciale prévue au présent article se substitue, pour les déchets concernés, à celle prévue à l'article L. 2333-77.
Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ».
En d’autres termes, cette redevance spéciale s’adresse aux professionnels producteurs ou détenteurs de déchets assimilés aux ordures ménagères.
Selon l’article L2333-78 du CGCT, si la redevance est calculée en fonction de l’importance du service rendu - ce qui suppose que le contribuable ait procédé à sa déclaration, « elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ».
En l’espèce, et à titre liminaire, il convient d’indiquer qu’à la date du 10 janvier 2025, la MAMP a réduit le montant du titre n°15583 à la somme de 196,69 €, correspondant au forfait 1, de sorte que la Boucherie [V] a été déchargée du paiement de la somme de 5 266,83 € sur le titre N°15583, qui lui a été remboursée le 5 mars 2025.
Dès lors, c’est à tort que la Boucherie [V] soutient dans ses dernières écritures signifiées le 12 mai 2025 que la somme de 5 266,83 € ne lui a toujours pas été restituée à cette date.
* Sur la légalité externe des titres de recettes :
L’auteur des titres de recettes est identifié ; ils portent le nom de M. [Q] [Z], Directeur général des services qui a reçu délégation de signature par arrêté n°23/485/CM transmis au contrôle de légalité et publié.
Les bordereaux des titres sont tous deux signés électroniquement par M. [Q] [Z], ordonnateur délégué régulièrement habilité qui figure également sur les avis des sommes à payer qui ont été notifiés à la Boucherie [V].
Par ailleurs, les titres de recettes comprennent le forfait appliqué pour la redevance spéciale, la période pour laquelle elle est réclamée, l’adresse et le nom de l’établissement assujetti, ainsi que le montant du forfait et la quantité exprimée en trimestre (0,25).
Ainsi, la boucherie [V] avait parfaitement connaissance des bases de liquidation des titres, étant rappelé que le montant des forfaits pour le calcul de la redevance est actualisé tous les ans par délibération de la MAMP.
Faisant application de ses tarifs annuels et de la formule de calcul appliquée aux usagers du service , la MAMP a calculé le second titre N°22972 de la façon suivante, sur la base du forfait 1 appliqué aux professionnels qui produisent entre 491 et 840 litres de déchets par semaine :
Forfait 1 de 786,75 € (prix unitaire) x 0,25 (soit le ¼ du forfait annuel, le titre portant sur 1 trimestre) = 196,69 €.
Ces modalités de calcul se sont aussi appliquées au premier titre n°15583 correspondant à la redevance réclamée pour le 1er trimestre de l’année 2024, suite à sa rectification au profit du forfait 1 se substituant au forfait 5 ( Titre de recettes correctif N°75018/2024/2427).
En l’état, force est de constater que les titres de recettes ne sont pas entachés d’illégalité sur le plan externe.
* Sur la légalité interne des titres de recettes :
En revanche, la Boucherie [V] verse aux débats l’attestation de la société GRAISSES INDUSTRIELLES (sa pièce N°8) en date du 16 juillet 2024 relative à la collecte hebdomadaire de ses déchets carnés (300 kg/semaine), cette société précisant que son contrat la liant à la boucherie [V] est effectif depuis sa création.
Aussi, elle communique l’attestation de la société SEYFFRE du 27 novembre 2023 (sa pièce N°14) auxquelles sont jointes les factures du 1er semestre 2024 relatives à la collecte des cartons et DIB.
Il en résulte que c’est à tort que ces déchets ont été facturés par la MAMP puisque la société Boucherie [V] avait sur cette période fait appel à deux prestataires privés pour l’intégralité des déchets produits, ce qui l’exonérait du paiement de la redevance spéciale.
En conséquence, il y a lieu d’annuler le titre de recettes n°75018-2024-15583 émis le 24 mai 2024 par la MAMP, le titre rectificatif émis par la MAMP, le titre de recettes n°75018-2024-22972 émis le 6 août 2024 par la MAMP, ainsi que les avis des sommes à payer y afférent.
S’agissant de la demande en dommages et intérêts « en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence », la Boucherie [V] sera déboutée de sa demande en ce que ce préjudice n’est pas caractérisé à l’examen des pièces qu’elle a communiquées.
Sur les demandes accessoires :
La METROPOLE [Localité 3] [Localité 1] PROVENCE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la Boucherie [V] la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Annule le titre de recettes n°75018-2024-15583 émis le 24 mai 2024 par la METROPOLE [Localité 3] [Localité 5], le titre rectificatif émis par la METROPOLE [Localité 3] [Localité 5], le titre de recettes n°75018-2024-22972 émis le 6 août 2024 par la METROPOLE [Localité 3] [Localité 5], ainsi que les avis des sommes à payer y afférent.
Déboute la société [B] [V] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la METROPOLE [Localité 3] [Localité 5] à la Boucherie [V] la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la METROPOLE [Localité 3] [Localité 5] aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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