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T. com. 0602, 18 nov. 2025, n° 2025L00639


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Date
18/11/2025
Numéro
2025L00639
Lieu / cour
0602
Chambre
PCL - Chambre du Conseil
Id
69bcca22cdc6046d4747c7cc

Texte de la décision

4,086 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 18 Novembre 2025

N° Minute: 2025L00617 N° PCL : 2025J00187 N° RG: 2025L00639

SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [W] Es/Q Administrateur de M. [Z] [D] contre M. [D] [Z]

DEMANDEUR

SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [W] Es/Q Administrateur de M. [Z] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par M. [P] son collaborateur

DEFENDEUR

M. [D] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] RM N° 328607908

non comparant

En présence de : Me [I] [N], Mandataire Judiciaire M. [H], juge-commissaire

Date des débats : 18 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 18 Novembre 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, Mme Nathalie LAFITTE,M. Eric ASTEGIANO, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2025

La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 16 SEPTEMBRE 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de M. [D] [Z] [Adresse 3] est immatriculé(e) au Répertoire des Métiers N° 328607908 exerçant une activité de Travaux de platrerie d'intérieur.

Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [T] [H], la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [W], en qualité d'administrateur et en qualité de mandataire judiciaire Me [I] [N] ;

la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [W] en qualité d'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel il sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur ;

Par application de l'article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 18 Novembre 2025;

Le Ministère Public avisé ;

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Vu la requête de l'Administrateur Judiciaire ;

Attendu que depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le débiteur n'a pas pris attache auprès de l'Administrateur Judiciaire ;

Attendu que le Commissaire de Justice a dressé un procès-verbal de difficultés en date du 30 Septembre 2025 ;

Attendu qu'en l'absence d'informations relatives au débiteur, l'Administrateur Judiciaire ne peut valablement exercer sa mission tendant à informer le Tribunal sur la situation de M. [D] [Z] et a fortiori sur les éléments appelant à la poursuite de la période d'observation ;

Attendu que le redressement du débiteur est manifestement impossible ;

Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ;

Attendu que le Ministère Public a transmis un avis favorable à la demande ;

Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Le Ministère Public avisé de la procédure,

Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de :

M. [D] [Z] [Adresse 3].

Maintient M. [T] [H], en qualité de juge commissaire Met fin à la mission de l'administrateur Nomme Me [I] [N], en qualité de liquidateur ;

Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce.

Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier,

Le Président.

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