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TJ 13055, 19 mars 2026, RG 20/10123


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Date
19/03/2026
Numéro
20/10123
Lieu / cour
tj13055
Chambre
1ère Chambre Cab2
Type
other
Id
69bccabccdc6046d4747d177

Texte de la décision

3,923 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT
DU 19 Mars 2026

Enrôlement : N° RG 20/10123 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YCQ5

AFFAIRE : M. [M] [N]( la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES)
C/ M. [Y] [G] (Me Edouard SEKLY)

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)

Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2026

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Julia BRAUNSTEIN de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE,
Ayant pour avocat plaidant Maître Jean Christophe GUERRINI, avocat au barreau de Paris

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Edouard SEKLY, avocat au barreau de MARSEILLE,

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement prononcé le 19 janvier 2023, le tribunal a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision portant sur la marque NOOBA n°4614625 et à rejeté les demandes d'attribution préférentielle.

Il a en outre ordonné une expertise judiciaire ayant pour objet principal de fixer la valeur actuelle du bien indivis constitué de la marque, et a fixé à 4000 € le montant de la consignation à verser par Messieurs [N], tout en réservant les dépens et les frais irrépétibles.

Le 7 octobre 2024, le service chargé du contrôle des expertises a constaté la caducité de la mesure d'instruction, la provision ordonnée n'ayant pas été versée dans les délais.

Les parties n'ont pas signifié de conclusions postérieurement au jugement du 19 janvier 2023, et le 25 novembre 2025, la clôture a été prononcée.

Lors de l'audience du 22 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.

MOTIFS

En l'absence de signification de conclusions postérieurement au jugement mixte du 19 janvier 2023, le tribunal ne reste saisi que des demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens, telles que contenues dans les conclusions signifiées le 10 mars 2022 par Messieurs [M] et [W] [N], et dans les conclusions en défense signifiées le 4 février 2022 par Monsieur [Y] [G].

En l'occurrence, aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.

En conséquence, ces demandes seront rejetées.

Corrélativement, chacune des parties gardera à sa charge les dépens par elle exposés.

Enfin, le présent jugement est revêtu de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Juge que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

Rappelle que le présent jugement est revêtu de l'exécution provisoire de droit.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX
LE GREFFIER LE PRESIDENT

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