T. com. 0602, 16 déc. 2025, n° 2025L00698
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 13 janvier 2026
N° Minute: 2026L00007 N° RG: 2025L00698
SARLU [R] BEAUTY LOUNGE
DEMANDEUR
DEFENDEUR SARLU [R] BEAUTY LOUNGE 9 Rond-Point Duboys d'Angers 06400 Cannes
RCS CANNES : 819619636 2016 B 533 Représentant légal : Mme [R] [I] [H] non comparant
En présence de : Me Marie-Sophie PELLIER, Commissaire à l'Exécution du Plan Mme Nathalie LAFITTE, juge-commissaire
Date des débats : 16 décembre 2025 Délibéré annoncé au 13 janvier 2026 Décision insusceptible de recours en tant que mesure d'administration judiciaire
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Patrick FOGOLA, M. Patrice BLAIZOT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2026
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
JUGEMENT CONSTATANT UN DESISTEMENT D'INSTANCE
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 24 Juin 2025 le Tribunal de Commerce de Cannes a arrêté le plan de redressement de la :
SARLU KAREN BEAUTY LOUNGE 9 Rond-Point Duboys d'Angers 06400 Cannes
RCS CANNES : 819619636 - 2016 B 533 ;
exerçant une activité de pose de prothèses ongulaires conseil en maquillage et vente de produits se rapportant à la beauté. maquillage. extension de cils ;
Par requête en date du 26 Novembre 2025 la SARL [R] BEAUTY LOUNGE a demandé au Tribunal une modification de son plan de redressement qui porte sur l'autorisation de résilier le bail commercial conclu le 29 Février 2016 avec la SCI SCARPA.
L'affaire a été appelée devant le Tribunal de Commerce en sa séance du 16 décembre 2025.
DISCUSSION :
Par mail en date du 15 Décembre 2025 Mme [R] [I] se désiste de cette instance ayant réussi à obtenir une offre d'acquisition de son droit au bail.
Le juge-commissaire prend acte du désistement.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Attendu que Mme [R] [I] gérante de la SARLU [R] BEAUTY LOUNGE indique se désister de l'instance par elle engagée ;
Attendu qu'il y a donc lieu de constater le désistement de la présente instance ;
Attendu que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision insusceptible de recours en tant que mesure d'administration judiciaire ;
Constate que la SARLU [R] BEAUTY LOUNGE se désiste de son instance. Met les dépens de l'instance à sa charge.
Le Greffier,
Le Président.
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