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T. com. 0602, 17 févr. 2026, n° 2025L00734


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Date
17/02/2026
Numéro
2025L00734
Lieu / cour
0602
Chambre
PCL - Chambre du Conseil
Id
69bcce31cdc6046d47480a57

Texte de la décision

4,297 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 17 février 2026

N° Minute: 2026L00051 N° PCL : 2025J00240 N° RG: 2025L00734

SAS BIOSPHERE

DEBITEUR

SAS BIOSPHERE

[Adresse 1] [Localité 1] Enseigne : LA VIE CLAIRE RCS [Localité 2] : 839717121 2018 B 554 Représentant légal : Mme Danielle MONNAMI Président comparaissant en personne

En présence de : SELARL GM, prise en la personne de Maître [F] [O], Mandataire Judiciaire M. [W] [R], juge-commissaire Le Ministère public représenté par M. Paul-Marie FERRI

Date des débats : 3 février 2026 Délibéré annoncé au 17 février 2026 Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Nathalie LAFITTE,M. Ivan PASTORELLI - NEGRE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 février 2026

La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 4 novembre 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de SAS [Adresse 2] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 839717121 2018 B 554 exerçant une activité de Alimentation générale.

Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [W] [R] et en qualité de mandataire judiciaire SELARL GM, prise en la personne de Maître [F] [O] ;

Par application de l'article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, le mandataire judiciaire public ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 3 Février 2026;

Le Ministère Public avisé ;

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé de la liquidation judiciaire sont réunies ;

Attendu que le Tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées à l'article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies, à savoir, que l'actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d'affaires, sont égaux ou inférieurs au seuils fixés par l'article D. 641-10 du Code de commerce.

Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ;

Attendu que le Ministère Public est favorable à la conversion en liquidation judiciaire de la SAS BIOSPHERE ;

Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L 644-1 et suivants du code de Commerce.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;

Vu les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Prononce conformément aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de : SAS BIOSPHERE [Adresse 3].

Maintient M. [W] [R], en qualité de juge commissaire ; Nomme SELARL GM, prise en la personne de Maître [F] [O], en qualité de liquidateur ;

Dit, que conformément à l'article L 644-2 le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée ; et qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.

Dit que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.

Fixe à six mois à compter de la présente décision, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 644-5 et D 641-10 du Code de Commerce.

Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.

Le Greffier, Mme Patricia CAREDDA

Le Président.

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