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TJ 13055, 17 mars 2026, RG 25/06329


Vérifier : TJ 13055, 17 mars 2026, RG 25/06329 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
25/06329
Lieu / cour
tj13055
Chambre
1ère Chambre Cab1
Type
other
Id
69bcce8bcdc6046d47481037

Texte de la décision

7,875 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE


1ère Chambre Cab1


ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 3 Février 2026
DÉLIBÉRÉ DU 17 Mars 2026

Enrôlement : N° RG 25/06329 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ICC

AFFAIRE :[Y] [N], [P] [V] épouse [N]/[Z] [D], [I] [H], [U] [G] [H], S.E.L.A.S. [1], [S] [A], S.A.S. [2] [X] [2], [O] [X]

Nous, Monsieur SPATERI, Vice-Président chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assisté de Madame RUIZ , greffier dans l’affaire entre :

DEMANDEURS A L’INCIDENT :

S.E.L.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Monsieur [S] [A]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]

S.A.S. [2] [X] [2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Madame [O] [X]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS A L’INCIDENT :

Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 1])

de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]

Madame [P] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Nawel BELMANAA, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Z] [D], [I] [H]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]

Madame [U] [G] [H]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

représentés par Me Emmanuelle ARM, avocat au barreau de MARSEILLE

* * *

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Mars 2026

Ordonnance signée par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte authentique en date du 25 octobre 2022, maître [S] [A], notaire au sein de la SELAS [1], titulaire d’un office notarial à [Localité 2] a reçu avec la participation de maître [O] [X], notaire à [Localité 2], assistant le vendeur, la vente par monsieur et madame [H] à monsieur et madame [N] d’une maison à usage d’habitation élevée d’un simple rez-de-chaussée sur cave avec terrain attenant et dépendance, sise sur la commune de [Adresse 3].

Par la suite, les époux [N] ont fait poser des panneaux solaires sur le toit de leur maison pour un coût de 12.900 €. Estimant remplir l’intégralité des conditions pour bénéficier de la prime à la transition énergétique, ils se sont adressés à l’Agence Nationale de l’Habitat pour obtenir le remboursement de la somme exposée au titre de l’installation des panneaux solaires.

L’Agence Nationale de l’Habitat aurait refusé la prise en charge dès lors que le diagnostic de performance énergétique annexé à l’acte de vente ne comportait pas de n° ADEME.

La société [3] qui a établi le diagnostic de performance énergétique, n’a pas donné suite aux demandes amiables des époux [N].

Par acte de commissaire de justice du 12 et 27 mai, 23 et 25 juin 2025 monsieur et madame [N] ont fait assigner monsieur [Z] [H], madame [U] [H], la SELAS [1], maître [S] [A], la SAS [2] [X] [2] et maître [O] [X].

Aux termes de leur exploit introductif d'instance ils demandent au tribunal de :
enjoindre monsieur [Z] [H] et madame [U] [H] à leur fournir un DPE à compter de la décision à intervenir ;condamner in solidum les défendeurs à verser aux époux [N] la somme de 12.900 € à titre de dommages et intérêts ;condamner in solidum les défendeurs à la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;condamner in solidum les défendeurs à verser à monsieur [Y] [N] et madame [P] [V] épouse [N] la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident en date du 2 janvier 2026 la SELAS [1], maître [S] [A], la SAS [2] [X] [2] et maître [O] [X] demandent au juge de la mise en état de mettre hors de cause maître [S] [A] et de condamner les époux [N] à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que maître [A] exerce en qualité de notaire salarié au sein de la SELAS [1], et qu'en application de l'article 6 du décret du 15 janvier 1993 le titulaire de l'office est civilement responsable du fait de l'activité professionnelle exercée pour son compte par le notaire salarié, de sorte que sa responsabilité personnelle ne peut être recherchée à raison d'un acte reçu dans l'exercice de sa fonction de notaire salarié.

Monsieur et madame [H], par conclusions du 30 janvier 2026, déclarent s'en remettre à la décision à intervenir sur la fin de non recevoir soulevée par maître [A], et à la condamnation de monsieur et madame [N] à leur payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur et madame [N] ont conclu le 30 janvier 2026 au rejet des demandes de maître [A] et de monsieur et madame [H] et à leur condamnation à leur payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que l'obligation de conseil et de vérification pèse personnellement sur le notaire, indépendamment de sa qualité d'associé ou de salarié, de sorte que sa responsabilité personnelle peut être engagée conjointement avec celle de la société titulaire de l'office.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 6 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 dispose que « le titulaire de l'office est civilement responsable du fait de l'activité professionnelle exercée pour son compte par le notaire salarié».

Le titulaire de l'office est donc responsable, comme tout commettant sur la base de l'article 1242, alinéa 5, du code civil, du fait ou de la faute de son préposé, à moins qu'il n'y ait abus de fonction.

Il en résulte que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant (Ass. plén., 25 février 2000, pourvoi n° 97-17.378, 97-20.152).

En l'espèce la responsabilité de maître [A], notaire salarié de la SELAS [1], est recherchée pour un manquement à son devoir de conseil et de vérification à l'occasion de la rédaction d'un acte de vente reçu dans le cadre de son activité professionnelle. Il n'est pas allégué à ce titre qu'il aurait excédé les limites de la mission dont la SELAS [1] l'avait chargé.

Maître [A] ne peut donc voir sa responsabilité personnelle engagée et il convient de le mettre hors de cause.

Monsieur et madame [N] seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident. Ils seront encore condamnés in solidum à payer à maître [A] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'allouer une somme à ce titre à monsieur et madame [H].

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Mettons hors de cause maître [S] [A] ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 5 mai 2026 à 9 heures, sans présence physique des avocats, pour les conclusions au fond de maître ARM et de maître D'JOURNO ;

Condamnons in solidum monsieur [Y] [N] et madame [P] [V] épouse [N] à payer à maître [S] [A] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons monsieur [Z] [H] et madame [U] [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum monsieur [Y] [N] et madame [P] [V] épouse [N] aux dépens de l'incident.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab1 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 Mars 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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