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T. com. 0602, 7 oct. 2025, n° 2025P00240


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Date
07/10/2025
Numéro
2025P00240
Lieu / cour
0602
Chambre
PCL - Chambre du Conseil
Id
69bccfc0cdc6046d47482376

Texte de la décision

6,732 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 7 Octobre 2025

N° Minute : 2025P00241

N° PCL : 2025J00213 M. [Z] [J] N° RG: 2025P00240

DEBITEUR

M. [Z] [J] [Adresse 1]

Enseigne : SOLEIL ROYAL RCS CANNES : 878987221 2019 A 688 Comparaissant en personne

Date des débats : 7 Octobre 2025 Délibéré annoncé au 7 Octobre 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Patrice BLAIZOT, M. Antonio BALLONE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 Octobre 2025

La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

A la date du 11 Septembre 2025, Me Laurent FELDMAN Avocat à la Cour d'Appel de Paris demeurant [Adresse 2] muni d'un pouvoir spécial a procédé via le tribunal digital à la déclaration de cessation des paiements de M. [Z] [J] en application des articles L 640-1 et R 640-1 du Code de Commerce au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES.

Le déclarant est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 878987221 2019 A 688 et exerce une activité de Import et vente en gros et au détail de boissons alcoolisées, d'articles de sport, loisir et nautisme, de textiles variés ainsi que la production et la réalisation audiovisuelle au [Adresse 1].

Le déclarant et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 7 Octobre 2025 selon convocation qui leur a été adressée.

Attendu que M. [Z] [J] a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements.

Attendu qu'en application de l'article L.681-1 du code de commerce, le tribunal doit à la suite de toute demande d'ouverture d'une procédure collective d'apprécier :
* Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Code de commerce sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
* Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;

Sur l'examen de la situation du patrimoine professionnel de M. [Z] [J] :

Attendu que concernant le patrimoine professionnel de M. [Z] [J], celui-ci fait état d'un passif exigible d'un montant de 15.150,00 € et d'un actif disponible inexistant ; En application de l'article L.631-1 du Code de commerce, M. [Z] [J], concernant son patrimoine professionnel est donc en état de cessation des paiements, étant dans l'impossibilité de faire face à son passif professionnel exigible avec son actif professionnel disponible ;

Sur l'examen de la situation du patrimoine personnel de M. [Z] [J] :

Attendu que concernant la situation du patrimoine personnel, M. [Z] [J] fait état d'un passif personnel échu et à échoir pour un montant de 84.400,00 € et d'un actif personnel égal à 0 € ;

En application de l'article L.711-1 du Code de la consommation, M. [Z] [J] est en situation de surendettement, étant dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes personnelles exigibles et à échoir ;

Etant constaté, ci-dessus :
* Un état de cessation des paiements concernant le patrimoine professionnel,
* Une situation de surendettement concernant le patrimoine personnel,
* Et un redressement manifestement impossible.

Dans ces conditions, il convient de faire application de l'article L.681-2 III, et il y a lieu d'ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à l'encontre de M. [Z] [J] en précisant que « les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre », comme le précise l'alinéa 2 dudit article.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, aprés en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant de façon contradictoire et en premier ressort, Au vu des articles L.640-1, L.681-1 et L.681-2 III du Code de commerce et de l'article L.711-1 du Code de la consommation ; Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : M. [Z] [J]

[Adresse 1]

En application de l'article L.681-2 III du Code de commerce.

Désigne M. Stéphane MASSAT en qualité de Juge Commissaire.

Désigne Me [M] [D] [Adresse 3] Liquidateur. Fixe provisoirement au 18 Août 2025 la date de cessation des paiements.

Désigne SCP ELITAZUR -LALEURE NONCLERCQ-REGINA - CHEVALIER [Adresse 4] pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l'article L 631-9 alinéa 3 du Code de Commerce.

Dit que, conformément à l'article R 622-4 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au(x) mandataire(s) judiciaire(s) désigné(s).

Dit que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président du Tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération.

Dit que conformément à l'article L 621-4 et R 621-14 du Code de Commerce les noms et adresses du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe par qui de droit dans un délai de 10 jours à compter de la date du présent jugement.

Dit que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, afin que le Président du Tribunal puisse statuer sur l'application d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, conformément à l'article L. 624-1 du Code de Commerce.

Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce.

Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R621-8 du Code de Commerce. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier,

Le Président.

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