Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0602, 4 déc. 2025, n° 2025R00032


Vérifier : T. com. 0602, 4 déc. 2025, n° 2025R00032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
2025R00032
Lieu / cour
0602
Chambre
référés - première chambre
Id
69bcd97ecdc6046d4749434f

Texte de la décision

3,577 caractères

Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

ORDONNANCE DE REFERE

Rendue le 04 Décembre 2025

N° Minute : 2025R00100 N° RG: 2025R00032

Date des débats : 27 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 04 Décembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [X] SANT, présent lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

M. [G] [B] [Adresse 1] comparant par Me Alexandre MEYRONET [Adresse 2]

SAS JMA DECO [Adresse 1] comparant par Me Alexandre MEYRONET [Adresse 2]

DEFENDEUR(S)

SAS FEDERICA [Adresse 3] Représenté par Me Yannick HENTZIEN [Adresse 4] et par Me Sophie BOCQUET-HENTZIEN [Adresse 5] Non comparant

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 14 Mai 2025, M. [G] [B] et la SAS JMA DECO ont fait assigner la SAS FEDERICA, d'avoir à comparaître le 05 Juin 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :

Vu les articles 872 et 873 au Code de procédure civile,

Vu l'article 1253 du Code Civil

Vu l'urgence.

Vu le trouble manifestement Illicite constitué par le Trouble anormal de Voisinage,

Vu les pièces
* ORDONNER à la société FEDERICA de procéder à ;
* L'arrachage des haies de bambous SUD. OUEST et EST ou subsidiairement leur réduction à 3 mètres de hauteur à peine d'une astreinte de 3000 € par Jour de retard qui courra à compter de la signification de l'ordonnance à Intervenir
* CONDAMNER la société FEDERICA à titre provisionnel à :
* paver 35 016 € correspondant au préjudice lié au portage financier de l'opération depuis le mois de janvier 2025 (soit deux mois après la signature du premier mandat de vente avec l'agence ZINGRAF), jusqu'au mois d'avril 2025 inclus
* payer 8 754 € par mois à valoir sur le préjudice financier qui courra jusqu'à l'arrachage des bambous
* à payer une somme de 1200€ par mois, depuis le mois de janvier 2025 à Monsieur [B], qui occupe les lieux, et ce jusqu'à la vente
* CONDAMNER la SAS FEDERICA à payer la somme de 3 000 euros à la SAS JMA DECO et Monsieur [G] [B] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, OUTRE LES DÉPENS

A la barre, M. [G] [B] et la SAS JMA DECO requièrent le retrait du rôle de la présente affaire.

Par courrier en date du 26 Novembre 2025, la SAS FEDERICA sollicite un retrait du rôle.

SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :

L'article 382 du Code de procédure civile dispose que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.

Compte-tenu de la demande de M. [G] [B], de la SAS JMA DECO et de la SAS FEDERICA, il convient d'ordonner le retrait du rôle de la présente affaire.

La présente décision constituant une mesure d'administration judiciaire, elle n'est sujette à aucun recours, conformément aux articles 383 et 537 du même Code.

Par conséquent, et en application des dispositions susvisées, l'instance n'est pas éteinte et peut être rétablie au rôle, hors péremption. Il y a donc lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par mesure d'administration judiciaire ;

Vu l'article 382 du Code de procédure civile,

ORDONNONS le retrait du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro 2025R00032 ;

RESERVONS les dépens.

Dépens : 54,82 € LE GREFFIER.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.