T. com. 0602, 19 févr. 2026, n° 2025R00038
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Texte de la décision
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 19 Février 2026
N° Minute : 2026R00019
N° RG: 2025R00038
N° RG JOINT : 2025R00050
Date des débats : 22 janvier 2026 Délibéré annoncé au 19 Février 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Antonio BALLONE, Juge des Référés, Assisté de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Antonio BALLONE Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA COMPAGNIE INTERNATIONALE D'ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION [Adresse 1] comparant par Me Manon BRAUGE [Adresse 2] et par Me Juliette MEL [Adresse 3] [Localité 1]
LA SOCIETE DE KEATING EN SA QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SA CIEC [Adresse 4] comparant par Me Manon BRAUGE [Adresse 2] et par Me Juliette MEL [Adresse 5] [Localité 1]
LA SOCIETE AJRS EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SA CIEC [Adresse 6] comparant par Me Manon BRAUGE [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 8] [Localité 3] et par Me Juliette MEL
[Adresse 5] [Localité 1]
SAS [Adresse 9] comparant par Me Manon BRAUGE [Adresse 2] et par Me Juliette MEL [Adresse 5] [Localité 1]
DEFENDEUR(S)
LA SOCIETE UNIK BOND [Adresse 10] Luxembourg LUXEMBOURG comparant par Me [Y] [V] [Adresse 11] et par Me [Localité 4] LE MAUT [Adresse 12] [Localité 5]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA COMPAGNIE INTERNATIONALE D'ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION (CIEC) exerce une activité de bureau d'études techniques pluridisciplinaires intervenant notamment en qualité de maître d'œuvre dans des opérations immobilières d'envergure.
La SAS ARCHITECTURE C exerce une activité d'architecte.
La SOCIETE UNIK BOND, société anonyme de droit luxembourgeois, est intervenue dans le cadre d'un projet immobilier dénommé « OPERATION POSEIDON », consistant en la rénovation, la restructuration et l'extension de l'hôtel PULLMAN ROYAL CASINO situé à [Localité 6].
Dans le cadre de cette opération, la SOCIETE UNIK BOND a contracté avec la SA CIEC pour la réalisation de missions techniques successives.
Un premier contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage a été conclu le 29 mars 2022 entre la SOCIETE UNIK BOND et la SA CIEC. Ce contrat a été suspendu le 5 mai 2023.
Les relations contractuelles se sont ensuite poursuivies dans le cadre d'une mission de maîtrise d'œuvre confiée à la SA CIEC, portant notamment sur les études des phases ESQUISSE, AUDIT et APS du projet.
La mission d'architecte a, pour sa part, été confiée à la SAS ARCHITECTURE C.
La SA CIEC soutient avoir réalisé les études correspondant à cinquante pour cent de la phase dite APS et indique qu'un solde d'honoraires de 230.800 euros TTC resterait dû à ce titre.
La SAS ARCHITECTURE C indique également qu'un solde de 91.898,17 euros TTC resterait dû au titre de ses propres honoraires afférents à cette même phase.
La SOCIETE UNIK BOND conteste le caractère exigible des sommes réclamées et invoque notamment des difficultés liées à la situation urbanistique du projet et à l'exécution des missions confiées.
Par acte d'huissier en date du 6 juin 2025, la SA COMPAGNIE INTERNATIONALE D'ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION, LA SOCIETE DE KEATING EN SA QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SA CIEC et LA SOCIETE AJRS EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SA CIEC, ont fait assigner la SOCIETE UNIK BOND, d'avoir à comparaître le 11 septembre 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant assignation, la SAS Architecture C a fait assigner la SOCIETE UNIK BOND d'avoir à comparaître le 23 octobre 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SA COMPAGNIE INTERNATIONALE D'ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION, LA SOCIETE DE KEATING EN SA QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SA CIEC et LA
SOCIETE AJRS EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SA CIEC sollicitent :
Vu les articles 1231, 1231-6, 1343-2 et 1383 du Code civil, Vu les articles 367 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces.
SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
* JUGER que le Tribunal de commerce de CANNES est compétent pour statuer sur cette affaire,
En conséquence,
* DIRE n'y avoir lieu à référé sur l'incompétence du Tribunal de commerce de CANNES soulevée par la société UNIK BOND,
* JOINDRE la présente procédure enregistrée sous le numéro RG 202500038 avec celle enregistrée sous le numéro RG 2025R00050,
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
* CONDAMNER la société UNIK BOND à payer à la société CIEC la somme provisionnelle de 230.800 € TTC au titre de l'avancement des travaux de la phase dite APS,
* CONDAMNER la société UNIK BOND à payer à la société CIEC les intérêts moratoires depuis le 25 mars 2025 au taux légal jusqu'au complet paiement du prix,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
* SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
* DIRE n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle d'un montant 538.000 € de la société UNIK BOND,
* DIRE n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive,
* CONDAMNER la société UNIK BOND à payer à la société CIEC la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant dernières écritures, la SAS Architecture C sollicite :
Vu les articles 1231, 1231-6 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles 48, 367 et 835 du Code de procédure civile, Vu les pièces,
SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGER que le Tribunal de commerce de CANNES est compétent pour statuer sur cette affaire,
En conséquence,
* DIRE n'y avoir lieu à référé sur l'incompétence du Tribunal de commerce de CANNES soulevée par la société UNIK BOND,
* JOINDRE la présente procédure enregistrée sous le numéro RG 2025R00050 avec celle enregistrée sous le numéro RG 202500038,
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
* CONDAMNER la société UNIK BOND à payer à la société ARCHITECTURE C la somme provisionnelle de 91.898,17 € TTC au titre de l'avancement des travaux de la phase dite APS,
* CONDAMNER la société UNIK BOND à payer à la société ARCHITECTURE C les intérêts moratoires depuis le 20 mai 2025 au taux légal jusqu'au complet paiement du prix,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT
* DIRE n'y avoir lieu à référé sur la demande de délai de paiement formée par la société UNIK BOND,
* CONDAMNER la société UNIK BOND à payer à la société ARCHITECTURE C la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la société UNIK BOND, requiert du Juge des Référés qu'il lui plaise de :
In limine litis
Vu les articles 42 et suivants du CPC
Vu l'article 834 et suivants du CPC
Vu l'article 1343 -5 du Code civil
Vu l'article 861 -2 du CPC
Vu les pièces
* Se déclarer incompétent à connaître du présent litige.
SI PAR EXTRAORDINAIRE,
Le Tribunal de céans ne fait pas droit à la demande d'incompétence de la SAS UNIK BOND,
ll y a lieu de :
* CONSTATER que la créance n'est pas fondée, le travail n'étant pas accompli.
* CONSTATER la faute de la Société CIEC face à son obligation de conseil concernant la situation relative au PLU
EN CONSEQUENCE
* REJETER la demande de paiement de la Société CIEC se heurtant à de nombreuses contestations sérieuses
A TITRE SUBSIDIAIRE
* CONSTATER le défaut d'information de la Société CIEC envers son client, lui causant un important préjudice
* CONDAMNER la Société CIEC à verser la somme de 538'000 euros HT à titre de provision à la Société UNIK BOND.
* FAIRE DROIT à la Société UNIK BOND de sa demande de délais de paiement concernant les demandes de la Société ARCHITECTURE C
* CONDAMNER la Société UNIK BOND à payer la somme de 91.898,17
€ sur 12 mois à compter du présent jugement.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER les demandeurs à payer à la SAS UNIK BOND à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois obtenus par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 22 janvier 2026.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
Sur la jonction ;
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2025R00038 et 2025R00050, un lien tel qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée.
Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société UNIK BOND :
La SOCIETE UNIK BOND soulève in limine litis l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Cannes au profit du Tribunal des activités économiques de Paris, en se prévalant d'une clause attributive de compétence figurant, selon elle, dans les documents contractuels liant les parties.
Elle soutient que les parties ayant la qualité de commerçants, ladite clause serait valable au regard de l'article 48 du Code de procédure civile et ferait obstacle à la compétence de la juridiction saisie, aucune des parties n'ayant son siège dans le ressort du Tribunal de commerce de Cannes.
La SA COMPAGNIE INTERNATIONALE D'ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION réplique que la clause invoquée figure dans un projet de contrat non signé et qu'aucune acceptation claire et apparente n'en est démontrée.
Elle soutient en outre que le litige porte sur des prestations exécutées à [Localité 6] et que, conformément à l'article 46 du Code de procédure civile, la juridiction du lieu d'exécution de la prestation est compétente.
Aux termes de l'article 48 du Code de procédure civile, toute clause dérogeant aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre commerçants et spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée. Il appartient à celui qui invoque la clause d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, s'il n'est pas contesté que des relations contractuelles ont existé entre les parties et qu'elles ont donné lieu à une exécution partielle, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de maîtrise d'œuvre n'a pas été signé.
La seule exécution des prestations ne saurait suffire à caractériser l'acceptation expresse et apparente d'une clause attributive de compétence, laquelle, en application de l'article 48 précité, doit avoir été portée de manière claire à la connaissance de la partie à laquelle elle est opposée.
Aucun élément ne permet d'établir que la SA CIEC aurait accepté de manière non équivoque la clause invoquée. Celle-ci doit dès lors être réputée non écrite.
En outre, le litige porte sur des prestations de maîtrise d'œuvre réalisées dans le cadre d'une opération immobilière située à [Localité 6]. Conformément à l'article 46 du Code de procédure civile, le demandeur peut saisir, en matière contractuelle, la juridiction du lieu d'exécution de la prestation de service. Les études litigieuses étant directement liées à une opération localisée dans le ressort du Tribunal de commerce de Cannes, il existe un lien territorial suffisant avec la juridiction saisie.
Il s'ensuit que la clause attributive de compétence invoquée par la SOCIETE UNIK BOND ne peut être retenue comme valablement acceptée au sens de l'article 48 du Code de procédure civile et qu'en tout état de cause, les prestations litigieuses ayant été exécutées dans le ressort du Tribunal de
commerce de [Localité 6], cette juridiction est territorialement compétente en application de l'article 46 du même Code.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SOCIETE UNIK BOND et de dire le Tribunal de commerce de Cannes compétent pour connaître du présent litige.
Sur la demande de provision formée par la société CIEC :
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, la société CIEC sollicite la condamnation provisionnelle de la société UNIK BOND au paiement de la somme de 230.800 euros TTC correspondant à 50 % de l'avancement de la phase dite APS dans le cadre d'une mission de maîtrise d'œuvre.
La société UNIK BOND ne conteste pas avoir versé des sommes au titre des phases antérieures et admet l'existence de relations contractuelles entre les parties.
Toutefois, elle soutient que les prestations correspondant à la phase APS n'auraient pas été intégralement réalisées, qu'elles seraient devenues inexploitables en raison de la situation urbanistique affectant le PLU de la commune de [Localité 7], et que la société CIEC aurait manqué à son obligation d'information et de conseil quant à la faisabilité et aux délais du projet.
Il ressort des pièces produites que le projet de réhabilitation de l'hôtel était directement dépendant du cadre urbanistique applicable et que le PLU a fait l'objet d'annulations et de modifications successives.
La société UNIK BOND soutient que cette situation aurait affecté la pertinence et l'utilité des études réalisées et que les prestations facturées ne correspondraient pas à un avancement conforme aux stipulations contractuelles.
La détermination exacte de la consistance des prestations exécutées, de leur conformité aux obligations contractuelles, ainsi que l'appréciation d'un éventuel manquement au devoir de conseil supposent un examen approfondi des engagements des parties, de la chronologie des événements et des conséquences juridiques de l'évolution du contexte urbanistique.
Ces éléments excèdent les pouvoirs du juge des référés, lequel ne peut trancher une difficulté sérieuse relative à l'exécution et à l'économie générale du contrat.
Dès lors, l'existence de l'obligation invoquée ne peut être tenue pour non sérieusement contestable.
Par conséquent, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par la société CIEC.
Sur la demande reconventionnelle de la société UNIK BOND :
La société UNIK BOND sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation provisionnelle de la société CIEC à lui payer la somme de 538.000 euros HT à titre de dommages-intérêts, soutenant que cette dernière aurait manqué à son obligation de conseil et d'information en poursuivant des études devenues inexploitables en raison de la situation affectant le plan local d'urbanisme.
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, la demande reconventionnelle repose sur l'allégation d'un manquement contractuel tenant à l'obligation de conseil du maître d'œuvre, à l'appréciation du risque urbanistique et à la pertinence des études réalisées.
L'examen d'un tel manquement suppose d'analyser la portée exacte des engagements contractuels des parties, l'étendue de la mission confiée, l'information effectivement délivrée, ainsi que le lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice invoqué.
Il ressort des éléments produits que ces questions donnent lieu à des appréciations techniques et juridiques contradictoires, notamment quant à la prévisibilité de l'évolution du PLU, à la poursuite des études après son annulation, et à l'existence d'un préjudice certain et actuel.
La détermination de l'existence d'une faute, de son imputabilité et de l'évaluation du dommage relève de l'office du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, l'existence de l'obligation invoquée par la société UNIK BOND n'apparaît pas avec l'évidence requise en référé.
Par conséquent, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle formée par la société UNIK BOND.
Sur les demandes formées au titre des intérêts moratoires et de la capitalisation s'agissant de la SA CIEC :
La société CIEC sollicite la condamnation de la société UNIK BOND au paiement des intérêts moratoires au taux légal à compter du 25 mars 2025, ainsi que la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil.
Toutefois, les intérêts moratoires constituent l'accessoire d'une obligation principale.
Il résulte de la décision précédente que la demande de condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 230.800 euros se heurte à une contestation sérieuse et qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
Dès lors que l'obligation principale n'est pas retenue au stade du référé, les demandes accessoires relatives aux intérêts et à leur capitalisation ne peuvent prospérer.
Par conséquent, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande d'intérêts moratoires et sur la demande de capitalisation formées par la société CIEC.
Sur la demande de provision formée par la SAS ARCHITECTURE C :
La sas ARCHITECTURE C sollicite la condamnation provisionnelle de la société UNIK BOND au paiement de la somme de 91.898,17 euros TTC au titre de l'avancement de la phase dite APS.
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il appartient dès lors au juge des référés d'apprécier, non le bien-fondé définitif de la créance, mais le caractère évident et non sérieusement contestable de l'obligation invoquée.
En l'espèce, la société UNIK BOND soutient que les prestations facturées au titre de la phase APS n'auraient pas été intégralement réalisées et que l'avancement invoqué ne correspondrait pas à la réalité des études exécutées.
Elle fait également valoir que le projet s'inscrivait dans un contexte urbanistique instable, marqué par l'annulation puis la révision du PLU, ce qui aurait affecté la consistance et l'utilité des études entreprises.
La SAS ARCHITECTURE C produit des factures et des éléments attestant de la poursuite des études et soutient que celles-ci ont été validées par la maîtrise d'ouvrage. Toutefois, la société UNIK BOND conteste précisément l'étendue de cette validation, ainsi que le niveau d'avancement réel des prestations correspondant au pourcentage facturé.
La détermination du taux exact d'avancement d'une mission de maîtrise d'œuvre, la vérification de la conformité des prestations aux stipulations contractuelles et l'appréciation de leur exigibilité supposent un examen approfondi des documents techniques, des échanges entre les parties et de l'économie générale du contrat.
Une telle analyse excède les pouvoirs du juge des référés, qui ne peut trancher une difficulté sérieuse relative à l'interprétation d'un contrat ou à l'exécution d'obligations techniques complexes.
En l'état des éléments soumis au débat, la contestation élevée par la société UNIK BOND ne peut être qualifiée de manifestement dilatoire ou dépourvue de sérieux. Elle porte sur la réalité même de l'obligation invoquée, tant dans son principe que dans son montant.
Il existe dès lors une contestation sérieuse au sens de l'article 835 du Code de procédure civile, faisant obstacle à l'allocation d'une provision.
Par conséquent, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par la SAS ARCHITECTURE C.
Sur la demande de délais de paiement formée par la société UNIK BOND à l'égard de la SAS ARCHITECTURE C :
La société UNIK BOND sollicite, à titre subsidiaire, l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, dans l'hypothèse où elle serait condamnée au paiement des sommes réclamées par la SAS ARCHITECTURE C.
Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Toutefois, l'octroi de délais suppose l'existence préalable d'une condamnation ou, à tout le moins, d'une obligation retenue par le juge.
En l'espèce, il a été dit qu'il existe une contestation sérieuse quant à la créance invoquée par la SAS ARCHITECTURE C et qu'il n'y a pas lieu à référé sur sa demande provisionnelle.
Dès lors qu'aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre de la société UNIK BOND au profit de la sas ARCHITECTURE C dans le cadre de la présente instance de référé, la demande tendant à voir échelonner le paiement d'une somme qui n'est pas retenue à ce stade est dépourvue d'objet.
Il n'appartient pas au juge des référés de statuer de manière abstraite sur des modalités d'exécution d'une obligation dont l'existence même demeure sérieusement contestée.
Par conséquent, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de délais de paiement formée par la société UNIK BOND à l'égard de la sas ARCHITECTURE C.
Sur les demandes formées au titre des intérêts moratoires et de la capitalisation s'agissant de la SAS ARCHITECTURE C :
La SAS ARCHITECTURE C sollicite la condamnation de la société UNIK BOND au paiement des intérêts moratoires au taux légal à compter du 20 mai 2025, ainsi que la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil.
Toutefois, les intérêts moratoires et leur capitalisation constituent l'accessoire nécessaire d'une condamnation principale.
En l'espèce, il a été dit qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'existence et au montant de l'obligation invoquée par la SAS ARCHITECTURE C et qu'il n'y a pas lieu à référé sur sa demande provisionnelle.
En l'absence de condamnation principale, les demandes accessoires relatives aux intérêts et à leur capitalisation ne peuvent prospérer.
Il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner des mesures accessoires à une obligation dont l'existence demeure sérieusement contestée.
Par conséquent, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande d'intérêts moratoires et sur la demande de capitalisation formées par la SAS ARCHITECTURE C.
Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens :
La société CIEC sollicite la condamnation de la société UNIK BOND au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La sas ARCHITECTURE C sollicite la condamnation de la société UNIK BOND au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société UNIK BOND sollicite, pour sa part, la condamnation des demanderesses au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il résulte de l'ensemble des décisions précédemment rendues que les demandes provisionnelles formées tant par la société CIEC que par la SAS ARCHITECTURE C se heurtent à des contestations sérieuses et qu'il n'y a pas lieu à référé sur ces prétentions.
Les demandes reconventionnelles formées par la société UNIK BOND ont également été écartées comme excédant les pouvoirs du juge des référés ou se heurtant à des contestations sérieuses.
Aucune des parties ne peut ainsi être regardée comme ayant obtenu gain de cause dans le cadre de la présente instance de référé.
Dans ces conditions, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Par conséquent, il y a lieu de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2025R00038 et 2025R00050 ;
Et statuant par une seule et même ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 42, 46, 367, 484, 835 et 873 du Code de procédure civile
DISONS le Tribunal de commerce de Cannes territorialement compétent pour connaître du présent litige ;
REJETONS l'exception d'incompétence soulevée par la SOCIETE UNIK BOND ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle d'un montant de 230 800 euros TTC, formée par la SA COMPAGNIE INTERNATIONALE D'ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande d'intérêts moratoires et de capitalisation formée par la SA COMPAGNIE INTERNATIONALE D'ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle d'un montant de 91 898,17 euros TTC formée par la SAS ARCHITECTURE C ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande d'intérêts moratoires et de capitalisation formée par la SAS ARCHITECTURE C ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de délais de paiement formée par la SOCIETE UNIK BOND sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle d'un montant de 538 000 euros HT formée par la SOCIETE UNIK BOND au titre de prétendus dommages-intérêts ;
DEBOUTONS la SA COMPAGNIE INTERNATIONALE D'ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION, la SOCIETE DE KEATING en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA COMPAGNIE INTERNATIONALE D'ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION, la SOCIETE AJRS en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA COMPAGNIE INTERNATIONALE D'ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION, ainsi que la SAS ARCHITECTURE C, de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS également la SOCIETE UNIK BOND de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dépens : 109,63€ LE GREFFIER.
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