T. com. 0602, 19 févr. 2026, n° 2025R00089
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Texte de la décision
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 19 Février 2026
N° Minute : 2026R00018 N° RG: 2025R00089
Date des débats : 22 janvier 2026 Délibéré annoncé au 19 Février 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Antonio BALLONE, Juge des Référés, Assisté de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [J] SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Antonio BALLONE Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
[C] [Z] B.V [Adresse 1] Chez Me Cathy LELLOUCHE HANOUNE [Localité 1] comparant par Me Cathy LELLOUCHE HANOUNE [Adresse 2] et par Me Etienne KOWALSKI
[Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SAS BIG IMEX [Adresse 4] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [C] [Z] B.V., société de droit néerlandais spécialisée dans le commerce de gros de produits cosmétiques, a entretenu des relations commerciales avec la SAS BIG IMEX, société française spécialisée dans le commerce de gros de produits non alimentaires.
Dans ce cadre, [C] [Z] B.V. a passé auprès de SAS BIG IMEX une commande n° 25043, portant initialement sur la fourniture de 3 900 flacons de parfums pour un montant de 180 876,69 euros, commande ultérieurement ajustée à la demande de la demanderesse par le retrait d'un produit, ramenant le montant total de la commande à 173 580,69 euros pour 3 780 flacons, selon facture mise à jour.
Il est constant que, compte tenu de relations commerciales antérieures, [C] [Z] B.V. disposait auprès de SAS BIG IMEX de deux avoirs, pour des montants respectifs de 28 407,13 euros et 14 660,86 euros, soit un total de 43 067,99 euros, venant en déduction du montant de la commande.
Après imputation de ces avoirs, le solde restant dû par [C] [Z] B.V. s'élevait à la somme de 130 512,70 euros, somme qui a été effectivement réglée par virement bancaire en date du 25 août 2025, ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats.
Malgré ce paiement intégral, et en dépit de plusieurs engagements de délais communiqués par SAS BIG IMEX entre les mois d'août et d'octobre 2025, aucune livraison n'est intervenue.
Face à cette inexécution persistante, [C] [Z] B.V. a adressé à SAS BIG IMEX une mise en demeure le 28 octobre 2025, l'informant qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, la commande serait considérée comme annulée.
Aucune livraison ni contestation n'ayant été formulée dans ce délai, la commande n° 25043 a été annulée, sans restitution des sommes versées.
Par acte d'huissier en date du 27 novembre 2025, [C] [Z] B.V a fait assigner la SAS BIG IMEX, d'avoir à comparaître le 18 décembre 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile
Il est demandé à Madame/Monsieur le Président statuant en référé de :
* CONDAMNER la société Big Imex à payer, à titre provisionnel, à la société [C] [Z] B.V. la somme de 130.512,70 € à titre de restitution du fait de l'annulation de la commande n° 25043, correspondant au virement effectué sans contrepartie par [C] [Z] B.V. le 25 août 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir;
* CONDAMNER la société Big Imex à payer, à titre provisionnel, à la société [C] [Z] B.V. la somme de 43.067,13 € à titre de restitution du fait de l'annulation de la commande n° 25043, correspondant aux sommes versées par compensation par [C] [Z] B.V., avec intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir ;
* CONDAMNER la société Big Imex aux entiers dépens ;
* CONDAMNER la société Big imex à payer à la société [C] [Z] B.V. la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 22 janvier 2026, le défendeur ne comparaît pas et n'est pas représenté.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Après avoir vérifié la certitude de l'adresse du débiteur, l'huissier instrumentaire n'a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l'assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d'un côté les noms et adresse du destinataire, et de l'autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage l'informant du dépôt de l'acte a été laissé au siège de l'entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l'art. 658 du Code de Procédure Civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement ;
Sur l'absence de date de livraison sur la facture pro forma :
Il résulte des pièces produites que la facture pro forma relative à la commande n° 25043 ne mentionne aucune date ou délai précis de livraison.
Toutefois, l'absence de stipulation contractuelle expresse relative à un terme de livraison n'exonère pas le vendeur de son obligation de délivrance.
En pareil cas, il lui appartient d'exécuter cette obligation dans un délai raisonnable, lequel doit s'apprécier au regard notamment de la nature des marchandises commandées, du contexte contractuel, du paiement intégral du prix ainsi que des relations commerciales antérieures entre les parties.
En l'espèce, il est constant que la société [C] [Z] B.V. a procédé au règlement intégral de la commande dès le 25 août 2025, incluant tant le paiement par virement que l'imputation d'avoirs contractuels.
À compter de cette date, il incombait à la société SAS BIG IMEX, en sa qualité de venderesse, de procéder à la délivrance des marchandises dans un délai compatible avec les usages du commerce de gros de produits cosmétiques.
Or, il ressort des nombreux échanges de courriels et de messages produits que la société défenderesse a communiqué, entre les mois d'août et d'octobre 2025, plusieurs dates prévisionnelles de livraison, lesquelles ont été successivement reportées, sans qu'aucune livraison effective ni mise à disposition des marchandises ne soit jamais intervenue.
Aucun élément ne permet d'établir que les marchandises auraient été préparées, expédiées ou confiées à un transporteur, la société défenderesse n'ayant au demeurant versé aucune pièce ni formulé la moindre explication en défense.
Cette situation caractérise une inexécution persistante de l'obligation essentielle de délivrance, alors même que le prix avait été intégralement payé.
Dans ce contexte, la mise en demeure adressée le 28 octobre 2025, rappelant les engagements antérieurs et indiquant expressément qu'à défaut de livraison la commande serait considérée comme annulée, était pleinement fondée.
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, la société [C] [Z] B.V. était légitimement en droit de tenir la commande pour annulée, l'inexécution contractuelle de la société SAS BIG IMEX étant suffisamment caractérisée.
Par conséquent il y a lieu de dire que, faute de livraison des marchandises dans un délai raisonnable malgré paiement intégral du prix et mise en demeure restée sans effet, la commande n° 25043 doit être regardée comme annulée.
Sur la demande de provision au titre de la restitution des sommes versées :
La société [C] [Z] B.V. sollicite la condamnation de la SAS BIG IMEX à lui payer, à titre provisionnel, la somme totale de 173 580,69 euros, correspondant :
* D'une part, à la somme de 130 512,70 euros réglée par virement bancaire le 25 août 2025.
* D'autre part, à la somme de 43 067,99 euros correspondant à des avoirs contractuels imputés sur la commande n° 25043.
La société [C] [Z] B.V. sollicite la condamnation de la SAS BIG IMEX à lui payer, à titre provisionnel, les sommes versées en exécution de la commande n° 25043, faisant valoir que celles-ci l'ont été sans contrepartie, la commande ayant été annulée du fait de l'inexécution persistante de la société venderesse.
Il résulte des développements qui précèdent que, faute de livraison des marchandises dans un délai raisonnable malgré paiement intégral du prix et mise en demeure restée sans effet, la commande n° 25043 doit être regardée comme annulée.
L'annulation de la commande emporte pour chacune des parties l'obligation de restituer ce qu'elle a reçu en exécution du contrat.
En l'espèce, il est établi que la société [C] [Z] B.V. a réglé le prix de la commande par deux modalités distinctes.
D'une part, la somme de 130 512,70 euros a été effectivement versée par virement bancaire à la SAS BIG IMEX en date du 25 août 2025, ainsi qu'il résulte de l'attestation de virement produite.
D'autre part, la société [C] [Z] B.V. disposait, antérieurement à la commande, d'avoirs contractuels à l'encontre de la société SAS BIG IMEX, constituant des créances certaines, liquides et exigibles à son profit.
Ces créances ont été imputées sur le montant de la commande n° 25043 par voie de compensation, à hauteur d'un montant total de 43 067,99 euros.
Cette imputation, ayant eu pour effet d'éteindre les créances détenues par la société [C] [Z] B.V. en contrepartie de la livraison attendue, doit être assimilée à un paiement.
L'annulation de la commande, consécutive à l'inexécution de la société venderesse, prive cette compensation de toute cause, de sorte que les sommes correspondantes doivent être restituées à la société demanderesse, au même titre que les sommes versées par virement bancaire.
La société SAS BIG IMEX, régulièrement assignée, n'a comparu ni conclu et n'a versé aucun élément de nature à contester le principe ou le montant des restitutions sollicitées.
Il en résulte que l'obligation de restitution des sommes versées par la société [C] [Z] B.V., pour un montant total de 173 580,69 euros, présente un caractère non sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son quantum.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de [C] [Z] B.V. et d'allouer à son profit une provision correspondant à l'intégralité des sommes versées, sous réserve de leur ventilation dans le dispositif
Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y lieu de condamner SAS BIG IMEX qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros à la société [C] [Z] B.V au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification de la présente décision ;
En application des dispositions de l'article 473 Code de Procédure Civile, la présente décision est rendue par défaut, la citation d'ayant pas été délivrée à personne et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, Statuant par ordonnance
Rendue par défaut et en premier ressort,
Vu les articles 472, 873 du Code de procédure civile,
RELEVONS l'absence de comparution et de défense de la SAS BIG IMEX;
DISONS que, faute de livraison des marchandises dans un délai raisonnable malgré paiement intégral du prix et mise en demeure restée sans effet, la commande n° 25043 doit être regardée comme annulée ;
DISONS que l'obligation de restitution invoquée par la société [C] [Z] B.V. n'est pas sérieusement contestable ;
CONDAMNONS la SAS BIG IMEX à payer à la société [C] [Z] B.V., à titre provisionnel, la somme de 130 512,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2025 ;
CONDAMNONS la SAS BIG IMEX à payer à la société [C] [Z] B.V., à titre provisionnel, la somme de 43 067,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2025 ;
CONDAMNONS la SAS BIG IMEX à payer à la société [C] [Z] B.V. la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS BIG IMEX aux entiers dépens.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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