T. com. 0602, 10 févr. 2026, n° 2026L00054
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 10 février 2026
N° Minute: 2026L00043 N° PCL : 2025J00247 N° RG: 2026L00054 N° RG JOINT : 2026L00006
SCP EZAVIN-[O] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [J] [O] Es/Q Administr contre SARLU LE GRENIER DU CANNET
DEMANDEUR
SCP EZAVIN-[O] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [J] [O] Es/Q Administr [Adresse 1] représenté par M. [Z] son collaborateur
DEFENDEUR SARLU LE GRENIER DU [Localité 1] [Adresse 2]
RCS [Localité 2] : 927483065 2024 B 609 Représentant légal : M. [P] [L] Gérant non comparant
En présence de : SELARL GM, prise en la personne de Maître [S] [R], Mandataire Judiciaire M. [Q] [C], juge-commissaire Le Ministère public représenté par M. Julien PRONIER
Date des débats : 10 février 2026 Délibéré annoncé au 10 février 2026 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Thierry LEMALLE, Président, M. Eric ASTEGIANO,M. Gil CHENEVARD, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 février 2026 La minute a été signée par M. Thierry LEMALLE, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 18 novembre 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles
L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de SARLU LE GRENIER DU CANNET [Adresse 3] Cannet est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 927483065 2024 B 609
exerçant une activité de boulangerie, pâtisserie, vente de chocolats, traiteur de plats à emporter, Snacking, sandwichs et boissons non alcoolisées, à consommer sur place ou à emporter..
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [Q] [C], la SCP EZAVIN-[O], prise en la personne de Me [J] [O], en qualité d'administrateur et en qualité de mandataire judiciaire SELARL GM, prise en la personne de Maître [S] [R] ;
La SCP EZAVIN-[O], prise en la personne de Me [J] [O], en qualité d'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel elle sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur ;
Par application de l'article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 10 Février 2026;
Le Ministère Public avisé ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu'il ressort du rapport de l'Administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé de la liquidation judiciaire sont réunies ;
Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ;
Attendu que le Ministère Public n'est pas opposé la liquidation judiciaire de SARLU LE GRENIER DU [Localité 1] ;
Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu le rapport de l'administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de : SARLU [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 1].
Maintient M. [Q] [C], en qualité de juge commissaire ; Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire ;
Nomme SELARL GM, prise en la personne de Maître [S] [R], en qualité de liquidateur ;
Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce.
Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier, Mme Patricia CAREDDA
Le Président.
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