T. com. 0602, 3 févr. 2026, n° 2026L00069
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 3 février 2026
N° Minute: 2026L00025 N° PCL : 2025J00258 N° RG: 2026L00069
SAS ALLIANCE DESIGN
DEFENDEUR
SAS ALLIANCE DESIGN [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 913148284 2022 B 770 Représentant légal : M. [V] [R] Président comparaissant en personne
En présence de : SELARL GM, prise en la personne de Maître [I] [Q], Mandataire Judiciaire M. [P] collaborateur de la SCP EZAVIN-[M] Administrateurs Judiciaires prise en la personn de Maître [T] [M], Administrateur Judiciaire Mme [T] [Z], juge-commissaire
Le Ministère public représenté par M. Paul-Marie FERRI
Date des débats : 3 février 2026 Délibéré annoncé au 3 février 2026 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, M. Stéphane MASSAT,M. Ivan PASTORELLI - NEGRE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 février 2026
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 2 décembre 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles
L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de SAS ALLIANCE DESIGN [Adresse 1] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 913148284 2022 B 770
exerçant une activité de Vente cuisines, meubles, dressing, revêtements, meubles salle de bain, conseil aménagement.
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire Mme [T] [Z], la SCP EZAVIN-[M], prise en la personne de Me [T] [M], en qualité d'administrateur et en qualité de mandataire judiciaire SELARL GM, prise en la personne de Maître [I] [Q] ;
La SCP EZAVIN-[M], prise en la personne de Me [T] [M], en qualité d'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel elle sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur ;
Par application de l'article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 3 Février 2026;
Le Ministère Public avisé ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu'il ressort du rapport de l'Administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé de la liquidation judiciaire sont réunies ;
Attendu que M. [V] [R] Président de la SAS ALLIANCE DESIGN reconnait être le gérant que sur le papier mais n'a jamais géré cette affaire ;
Attendu que M. [V] [R] acquiesce à la conversion en liquidation judiciaire de la SAS ALLIANCE DESIGN ;
Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ;
Attendu que le Ministère Public est favorable à la conversion en liquidation judiciaire de la SAS ALLIANCE DESIGN ;
Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu le rapport de l'administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de :
SAS ALLIANCE DESIGN [Adresse 1].
Maintient Mme [T] [Z], en qualité de juge commissaire ; Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire ;
Nomme SELARL GM, prise en la personne de Maître [I] [Q], en qualité de liquidateur ;
Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce.
Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier, Mme Patricia CAREDDA
Le Président.
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