Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice source api

TJ 40192, 19 mars 2026, RG 25/00253


Vérifier : TJ 40192, 19 mars 2026, RG 25/00253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
25/00253
Lieu / cour
tj40192
Chambre
REFERE
Type
other
Id
69bcdeb0cdc6046d47499b19

Texte de la décision

5,854 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

N° Minute : 26/00040
AFFAIRE N° RG 25/00253 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DUOF

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Ordonnance rendue par mise à disposition le 19 Mars 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,

DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 19 Février 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [O] [E], attachée de justice,

DEMANDERESSES :

Madame [V] [S] [X], née le 24 décembre 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [W] [X], née le 13 avril 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Madame [J] [X], née le 20 avril 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

Madame [B] [X], née le 14 août 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] (SUISSE)

toutes quatre représentées par Me Emilie LABEYRIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Georges HEMERY, avocat au barreau de POITIERS,

DEFENDEURS :

Monsieur [Q] [Z], né le 12 septembre 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5]

Madame [U] [C], née le 5 janvier 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

tous deux représentés par Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,

Madame [P] [L], née le 27 mars 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Mélanie BARETS, avocat au barreau de BAYONNE, substituée par Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,


Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [S] [X], Madame [W] [X], Madame [J] [X] et Madame [B] [X] sont propriétaires de parcelles cadastrées section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises lieudit " [Localité 8] " à [Localité 9].

Madame [P] [L] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 3], tandis que Monsieur [Q] [Z] et Madame [U] [C] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 4], sises sur la même commune.

Un litige est né entre les parties concernant un droit de passage sur les parcelles des consorts [X].

Par exploits du 10 décembre 2025, Madame [V] [S] [X], Madame [W] [X], Madame [J] [X] et Madame [B] [X] ont fait assigner Monsieur [Q] [Z], Madame [U] [C] et Madame [P] [L], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [X] indiquent que les consorts [Z]-[C] empruntent une partie de leur parcelle afin d'accéder à leur propriété, et ce sans leur assentiment. Elles précisent que la situation d'enclave qu'ils invoquent résulte directement de la décision de Madame [P] [L] d'avoir divisé son fonds initial en deux parcelles distinctes, dont l'une leur a été vendue. Elles soutiennent que dans ces conditions, elles n'ont aucune obligation de supporter l'usage de leur propriété par les consorts [Z]-[C], usage qui n'est fondé sur aucune servitude conventionnelle établie. Elles ajoutent que ces derniers pourraient aisément disposer d'un accès à leur propriété en passant par le fonds de Madame [P] [L]. Par conséquent, elles soutiennent qu'une expertise judiciaire préalable à toute action au fond est nécessaire pour recueillir les éléments afférents à l'enclave et aux servitudes de passage.

Régulièrement constitués, Monsieur [Q] [Z], Madame [U] [C] et Madame [P] [L] n'ont pas conclu.

À l'audience du 19 février 2026, les parties sont convenus d'une mesure amiable.

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des demandeurs, il est expressément renvoyé aux écritures qu'ils ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles ils se sont référés lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
En outre, aux termes de l'article 1531 du même code, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu'il estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.

En l'espèce, les parties ont explicitement exprimé leur volonté de recourir à une mesure amiable, ce qui justifie le recours à un conciliateur.

Par conséquent, il convient d'inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Les autres demandes seront ainsi réservées.

PAR CES MOTIFS

Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,

ORDONNONS une conciliation,

DELEGUONS à Monsieur [N] [T], conciliateur de justice sur le ressort du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, la mission de concilier les parties,

INVITONS les parties à rencontrer :

Monsieur [N] [T]
([Courriel 1])

À [Localité 10], [Adresse 7]

le jeudi 16 avril 2026 à 11h30

FIXONS à 3 mois la durée de la mission du conciliateur,

DISONS que l'affaire sera rappelée en tout état de cause à l'audience de référés du 2 juillet 2026 à 14 heures,

DISONS que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à la mesure de conciliation et à l'audience.

RESERVONS l'ensemble des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.

Le Greffier La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.