T. com. 0602, 3 févr. 2026, n° 2026L00085
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 3 février 2026
N° Minute: 2026L00029 N° PCL : 2026J00007 N° RG: 2026L00085
SCP EZAVIN-[Q] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [B] [Q] Es/Q Administr contre SARL [F]
DEMANDEUR
SCP EZAVIN-[Q] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [B] [Q] Es/Q Administrateur Judiciaire [Adresse 1] NICE
DEFENDEUR
SARL [F] [Adresse 2]
Délibéré annoncé au 3 février 2026 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, Mme [B] LAFITTE,M. Ivan PASTORELLI - NEGRE, Juges.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 février 2026
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement en date du 6 janvier 2026 le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l'égard de la SARL [F] [Adresse 2] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° 453769770 2004 B 550 exerçant une activité de Tous travaux de maconnerie rénovation entretien peintures intérieures et extérieures tous travaux de gros et second oeuvre d'étanchéité et d'isolation de décoration.
Par mail en date du 14 Janvier 2026, la SCP EZAVIN-[Q] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [B] [Q] Es/Qualité d'Administrateur Judiciaire demande au Tribunal de rectifier l'erreur matérielle ayant entaché le jugement du 6 Janvier 2026, consistant à modifier la fin de la période d'observation au 06/07/2026 et non au 06/01/2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Vu le jugement du 6 Janvier 2026 rendu par le Tribunal de Commerce de CANNES ;
Attendu que ce jugement est entâché d'une erreur matérielle puisque l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire fixe une période d'observation de six mois ;
Attendu que la fin de la période d'observation doit être fixée au 6 Juillet 2026 ;
Attendu qu'il y a lieu de constater cette erreur matérielle et de la rectifier ;
Attendu qu'il y a donc lieu de remplacer la phrase suivante dans le dispositif dudit jugement : « Fixe la fin de la période d'observation au 6 janvier 2026 » par la phrase : « Fixe la fin de la période d'observation au 6 juillet 2026 » ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort ;
Constate et rectifie l'erreur matérielle commise dans le jugement rendu le 6 Janvier 2026 à savoir :
Remplace la phrase : « Fixe la fin de la période d'observation au 6 janvier 2026 » par la phrase « Fixe la fin de la période d'observation au 6 juillet 2026 » ;
Dit toutes les autres dispositions du jugement inchangées ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier, Mme Patricia CAREDDA
Le Président.
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