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T. com. 0603, 20 oct. 2025, n° 2024J00131


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Date
20/10/2025
Numéro
2024J00131
Lieu / cour
0603
Id
69bce58acdc6046d474a564f

Texte de la décision

2,849 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SACOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par

SELARL Cabinet ESSNER - Me Renaud ESSNER - Case n° G223 [Adresse 2]

COMPARANTE

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [K] [Y] [Adresse 3]

DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [C] [W] - [Adresse 4]

NON COMPARANTE
* Madame [K] Née [G] [B]

[Adresse 3]

DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [C] [W] - [Adresse 4]

NON COMPARANTE

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'Audience publique contentieuse du 08/09/2025 où siégeaient Monsieur Renaud REALE Président d'Audience, Monsieur Jean-François SMITH Monsieur Thierry PRIMEY Juges, assistés de Madame Aya PUICON ATTAL commis-greffier

En application de l'Art. 450 - Al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans le 20/10/2025,

[…]

…/…

PROCEDURE

La présente instance a été enrôlée sous le n°2024J131 du rôle général. Elle a été appelée en rang utile à l'Audience publique du 14/10/2024; renvoyée à la demande des parties aux audiences du ) 05/05/2025 et du 08/09/2025 date à laquelle le délibéré a été prononcé pour un Jugement intervenir le 20/10/2025

La SACOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en ses explications, a déclaré se désister de l'instance à l'encontre de Monsieur [K] [Y] et Madame [K] Née [G] [B] et demande qu'il lui en soit donné acte ;

Par un courriel en date du 05/09/2025, Monsieur [K] [Y] et Madame [K] Née [G] [B] ont accepté le désistement ;

Après en avoir délibéré conformément à la Loi.il convient de faire droit à cette demande. En effet, l'instance appartient au seul demandeur ; à ce jour, il n'y a eu à la connaissance du Tribunal, aucune signification de défense au fond, de demande reconventionnelle, les débats ne sont donc pas liés ; ainsi les Art. 394 & suivants du CPC, trouvent leurs applications.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, STATUANT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

DONNE à la SACOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, l'acte requis de son désistement d'instance,

Vu les Art. 394 & suivants du CPC, constate l'extinction de la présente instance

TAXE les dépens à la somme de 76,32 € qui sera réglée conformément aux dispositions de l'Art. 399 du CPC

Dépens : Jugement 2 parties (18-18,18-20)
63,60€

TVA 20 % 12,72 €
ттс 76,32€

Signé par le Président du délibéré et la commis-Greffière, à laquelle la Minute de la décision a été remise par le Président du délibéré signataire

Thierry PRIMEY un juge en ayant délibéré

Aya PUICON ATTAL

Signe electroniquement par Thierry PRIMEY, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Aya PUICON ATTAL, commis-greffier.

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