T. com. 0603, 20 oct. 2025, n° 2024J00131
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SACOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
SELARL Cabinet ESSNER - Me Renaud ESSNER - Case n° G223 [Adresse 2]
COMPARANTE
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [K] [Y] [Adresse 3]
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [C] [W] - [Adresse 4]
NON COMPARANTE
* Madame [K] Née [G] [B]
[Adresse 3]
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [C] [W] - [Adresse 4]
NON COMPARANTE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'Audience publique contentieuse du 08/09/2025 où siégeaient Monsieur Renaud REALE Président d'Audience, Monsieur Jean-François SMITH Monsieur Thierry PRIMEY Juges, assistés de Madame Aya PUICON ATTAL commis-greffier
En application de l'Art. 450 - Al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans le 20/10/2025,
[…]
…/…
PROCEDURE
La présente instance a été enrôlée sous le n°2024J131 du rôle général. Elle a été appelée en rang utile à l'Audience publique du 14/10/2024; renvoyée à la demande des parties aux audiences du ) 05/05/2025 et du 08/09/2025 date à laquelle le délibéré a été prononcé pour un Jugement intervenir le 20/10/2025
La SACOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en ses explications, a déclaré se désister de l'instance à l'encontre de Monsieur [K] [Y] et Madame [K] Née [G] [B] et demande qu'il lui en soit donné acte ;
Par un courriel en date du 05/09/2025, Monsieur [K] [Y] et Madame [K] Née [G] [B] ont accepté le désistement ;
Après en avoir délibéré conformément à la Loi.il convient de faire droit à cette demande. En effet, l'instance appartient au seul demandeur ; à ce jour, il n'y a eu à la connaissance du Tribunal, aucune signification de défense au fond, de demande reconventionnelle, les débats ne sont donc pas liés ; ainsi les Art. 394 & suivants du CPC, trouvent leurs applications.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, STATUANT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
DONNE à la SACOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, l'acte requis de son désistement d'instance,
Vu les Art. 394 & suivants du CPC, constate l'extinction de la présente instance
TAXE les dépens à la somme de 76,32 € qui sera réglée conformément aux dispositions de l'Art. 399 du CPC
Dépens : Jugement 2 parties (18-18,18-20)
63,60€
TVA 20 % 12,72 €
ттс 76,32€
Signé par le Président du délibéré et la commis-Greffière, à laquelle la Minute de la décision a été remise par le Président du délibéré signataire
Thierry PRIMEY un juge en ayant délibéré
Aya PUICON ATTAL
Signe electroniquement par Thierry PRIMEY, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Aya PUICON ATTAL, commis-greffier.
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