T. com. 0603, 16 juill. 2025, n° 2025F00197
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Texte de la décision
2025F00197 - 2519700002/1
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F197 Numéro de Procédure collective : 2025RJ46
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
DEBITEUR :
La SAS GLOBAL SERENITY SERVICES
[Adresse 1] Inscrite au RCS sous le numéro 915 244 875 RCS GRASSE Prise en la personne de M. [J] [S] représenté par M. [X] [A] Beau-père du dirigeant
COMPARANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. GIANNETTI Pascal
Assistés, lors des débats de Mme AYA PUICON Commis-Greffière
En présence de : la SELARL [P] prise en la personne de MAITRE [P] [C] èsqualité de mandataire judiciaire représentée par Mme [W] [F] Chargée d'affaire
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 11/06/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 09/07/2025, date annoncée à l'issue des débats et signé électroniquement conformément à l'article 456 du Code de Procédure Civile par Monsieur Pascal GIANNETTI, président assisté de M. BASTELICA Pascal, Commis-Greffier, à qui la minute a été remise.
Que le délibéré a été prorogé au 16.07.2025
PROCEDURE
Par jugement en date du28/03/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de La SAS GLOBAL SERENITY SERVICES.
la SELARL [P] prise en la personne de MAITRE [P] [C] ès-qualité de mandataire judiciaire. Une période d'observation d'une durée de 6 mois a été ouverte.
Par ce même jugement les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 21.05.2025 et renvoyée à l'audience du 11.06.2025 afin qu'il soit statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.
Qu'à l'audience du 11.06.2025, M. GIANNETTI Pascal a été désigné juge chargé d'instruire l'affaire conformément aux dispositions des articles 870 et suivants du Code de procédure civile.
Au préalable des débats, les parties ont été invitées à formuler leur accord sur la désignation par le Président de la formation, d'un juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du Code de procédure civil ;
Ont comparu à la dite audience :
la SELARL [P] prise en la personne de MAITRE [P] [C] ès-qualité de mandataire judiciaire expose son rapport écrit et indique à la barre :
* la mandataire est dans l'attente des documents comptables demandés lui permettant de donner un avis éclairé
SELARL [P] - Maître [C] [P] ès-qualités donne un avis réservé à la poursuite de la période d'observation faute d'éléments.
La SAS GLOBAL SERENITY SERVICES, prise en la personne de M. [J] [S] représenté par M. [X] [A] Beau-père du dirigeant, prend la parole et indique que :
* La société a changé de comptable et les documents vont être donnés rapidement
* L'attestation d'absence de dettes nouvelles est donnée au Tribunal
Le débiteur sollicite à la barre que soit continuée la période d'observation, il indique disposer des capacités financières pour ce faire.
Le Ministère Public est défavorable à la poursuite de la période d'observation en l'absence d'élément communiqué par le dirigeant au mandataire
Le Juge-Commissaire, dont le rapport a été lu à l'audience, est défavorable à la poursuite de la période d'observation faute d'éléments
ET SUR CE
Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes,
Il appert du rapport du Mandataire Judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu qu'il ressort des éléments développés en chambre du conseil que le débiteur dispose des capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation,
Attendu que la période d'observation peut être poursuivie jusqu'au terme fixé par le Tribunal de céans dans le jugement d'ouverture,
Attendu qu'en l'absence de contestation et dans l'intérêt de la procédure et de la sauvegarde de l'entreprise il convient d'ordonner la poursuite de la période d'observation de La SAS GLOBAL SERENITY SERVICES jusqu'au 28/09/2025
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de justice,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR DECISION EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE.
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu le rapport de la SELARL [P] prise en la personne de MAITRE [P] [C] èsqualité de mandataire judiciaire
Vu le procès-verbal d'audition en Chambre du Conseil
ORDONNE la poursuite de la période d'observation de La SAS GLOBAL SERENITY SERVICES, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés GRASSE sous le numéro de SIREN 915244875, jusqu'au 28.09.2025
FIXE au 17.09.2025 à 09H00 l'audience de Chambre du Conseil, à laquelle sont d'ores et déjà convoqués La SAS GLOBAL SERENITY SERVICES et les Mandataires de Justice afin qu'il soit statué sur les suites à donner à la procédure,
DIT ET JUGE que l'envoi de la présente décision aux parties vaut convocation à ladite audience,
DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,
PASSE les dépens en frais privilégié de Justice.
Dépens : Jugement (24-18)
26.46€
TVA 20%
5.30€
TTC
31.79 €
Pascal GIANNETTI
Pascal BASTELICA
Signe electroniquement par Pascal GIANNETTI
Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
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