Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 0603, 17 sept. 2025, n° 2025F00263


Vérifier : T. com. 0603, 17 sept. 2025, n° 2025F00263 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
2025F00263
Lieu / cour
0603
Id
69bce714cdc6046d474aaf10

Texte de la décision

10,622 caractères

2025F00263 - 2526000024/1

[…]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

N° de Rôle : 2025F263 N° de PC : 2023RJ22

JUGEMENT STATUANT SUR UNE ACTION EN RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF A L'ENCONTRE D'UN DIRIGEANT

DEMANDEUR :

La SELARL MJ [F] [Adresse 1] Représentée par la SELAS STIFANI - FENOUD - BECHTOLD - Me July BECHTOLD Avocate Case n° G153 Tanit Buro [Adresse 2]

COMPARANT

DEFENDEUR :
* [S] [W] [Adresse 3]

NON COMPARANT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président :
Monsieur Hervé DELPUGET

Juges : Monsieur Alain BRUNEAU
Monsieur Thierry PRIMEY

Assistés lors des débats par Maître Kathy VUILLIN, greffier associé.

En présence de : Monsieur Paul-Eloi HEBERT, substitut placé du Procureur de la république.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02/07/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé électroniquement par application de l'article 456 du Code de procédure civile par Monsieur Thierry PRIMEY, juge, pour le président empêché, et par Monsieur Pascal BASTELICA, Commis greffier, à qui la minute a été remise.

Délibéré prorogé au 16/07/2025, puis au 17/09/2025.

FAITS ET PROCEDURE

Par un jugement en date du 25/01/2023, le Tribunal de commerce de Grasse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS TEC FIBRE.

Qu'au terme dudit jugement, ont été désignés :
* Madame Férudga CORRE en qualité de Juge-commissaire.
* Monsieur Gilles COUTURIER en qualité de Juge-commissaire suppléant.
* La SELARL MJ [F], prise en la personne de Maître [A] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
* La SELARL CLEMENT REBIERE en qualité de commissaire-priseur.

La SELARL MJ [F] a fait assigner, par acte introductif d'instance enrôlé sous le numéro 2025F00263, Monsieur [S] [W] en qualité de président de la SAS TEC FIBRE, conformément aux dispositions des articles L651-2 et R643-16 du Code de commerce, aux fins de voir ce dernier condamné à supporter l'insuffisance d'actif de ladite société.

Que la SELARL MJ [F] sollicite dans son assignation :

« Vu les articles L651-2, R643-16, L123-12 et L123-14 du Code de commerce,

Il est demandé au Tribunal de céans de :
* JUGER recevable et bien fondée l'action engagée en comblement de l'insuffisance d'actif,
* CONSTATER l'existence d'une insuffisance d'actif à l'appui des éléments matériels et comptables,
* JUGER que Monsieur [S] [W] a commis plusieurs fautes de gestion,
* JUGER que ces fautes de gestion ont contribué à l'état de cessation des paiements de la société TEC FIBRE, à l'aggravation de son passif et à son insuffisance d'actif.

En conséquence,
* CONDAMNER Monsieur [S] [W] à supporter l'insuffisance d'actif de la société TEC FIBRE et à verser la somme de 1.966.814,86 euros à la SELARL MJ [F] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TEC FIBRE.
* COMDAMNER Monsieur [S] [W] à verser à la SELARL MJ [F] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TEC FIBRE, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. »

Ont comparu à l'audience du 07/05/2025 :

La SELARL MJ [F], prise en la personne de Maître [A] [F], ès-qualité de liquidateur judiciaire, représentée par la SELAS STIFANI - FENOUD - BECHTOLD - Maître July BECHTOLD, qui indique à la barre que :
* Expose son rapport écrit et ses conclusions.
* Sollicite que le débiteur soit condamné à la totalité du passif.

Le Ministère Public, qui émet un avis favorable et indique laisser le montant à l'appréciation du tribunal.

Le rapport du Juge-Commissaire, lu à l'audience par le président, qui émet un avis favorable au prononcé de la condamnation de Monsieur [S] [W] à supporter le déficit de la société, toutefois s'en remet à la décision du tribunal quant au montant car il y a peu d'éléments soumis et une absence de débat contradictoire en l'état de la procédure.

ET SUR CE

Attendu que le montant de l'insuffisance d'actif de la SAS TEC FIBRE d'un montant de 1 966 814,36 € arrêté par le liquidateur est certain au jour de la présente audience compte tenu du passif déclaré et de l'actif recouvré, situation qui ne permettra pas de désintéresser les créanciers.

Attendu que Monsieur [S] [W] a déclaré au greffe du tribunal la cessation des paiements de la société TEC FIBRE en date du 20 janvier 2023 et que par jugement en date du 25 janvier 2023 le tribunal de commerce de Grasse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 25 juin 2022.

Attendu que par jugement en date du 29 novembre 2023 le tribunal de céans a reporté la date de cessation des paiements de la SAS TEC FIBRE au 25 juillet 2021 compte tenu des documents comptables fournis par la société qui révélaient un état de cessation des paiements bien antérieur au 25 juin 2022.

Attendu que Monsieur [W] [S] qui bénéficiait d'un délai légal de 45 jours aux fins de déclarer la cessation des paiements de la société TEC FIBRE a retardé cette déclaration et commis dès lors une faute de gestion.

Attendu, en effet, qu'entre la date de cessation des paiements fixée par le tribunal, soit le 25 juillet 2021 et le dépôt de la déclaration de cessation des paiements le 20 janvier 2023, la société TEC FIBRE a accumulé un passif important portant notamment sur les créances URSSAF à hauteur de 208 795,40 €, des concours financiers à court terme de BPI France consentis en date du 20 décembre 2021 pour un montant de 400 000 € et le non-paiement de l'impôt société d'un montant de 30 000 €.

Attendu que cette situation démontre que Monsieur [W] [S] a poursuivi l'exploitation de la société dont l'endettement ne pouvait la conduire qu'à une liquidation judiciaire et que cette aggravation notable du passif a inévitablement causé un préjudice et contribué à l'aggravation de la situation de l'ensemble des créanciers.

Le manquement aux obligations légales de non-déclaration des cessations de paiement dans les délais impartis constitue une faute de gestion.

Attendu que l'actif circulant de la société TEC FIBRE au 30 juin 2021 était constitué de créances notablement non réalisables et disponibles. En effet, en ce qui concerne le poste client celui-ci fait apparaître une facture à établir d'un montant de 1 005 000 € à l'encontre de la société ISFORE, société mère de la SA TEC FIBRE. Faute d'éléments comptables sur l'exercice suivant, soit au 30 juin 2022 le tribunal ne peut constater si la facture à établir a fait l'objet d'une facture nominative sur la société ISFORE.

Toutefois, le tribunal observera que sur l'exercice 2020 une facture à établir avait déjà fait l'objet d'une comptabilisation pour un montant de 1 100 000 €.

Pour autant, une facture avait été comptabilisée en 2021 au compte courant de la société ISFORE afin de compenser et minorer son compte courant qui s'élevait au 30 juin 2021 à la somme de 595 060 €, ce qui démontre que la société TEC FIBRE a, de plus, bénéficié du crédit et des avances de sa société mère.

Attendu que l'actif de la société TEC FIBRE est également composé de créances des sociétés filles de la société ISFORE, société mère de la société TEC FIBRE. Il est précisé que la société ISFORE est également placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 25 janvier 2023, que l'état des créances des sociétés filles : société ISR, TEC FIBRE ITALIE, OPTIFIBRE, OPTIRESEAU et FIBER NET s'élève à la somme de 104 022,87 €.

Attendu que, selon des extraits du grand livre provisoire de l'exercice clos au 30 juin 2022, le montant des créances des sociétés a augmenté pour s'élever à la somme de 187 808,43 €.

Attendu que par l'absence de recouvrement au profit de la société TEC FIBRE des créances des sociétés sus nommées et pour lesquelles Monsieur [W] est directement intéressé a contribué à l'insuffisance d'actif de la société TEC FIBRE.

Attendu que cette absence ne peut être assimilée ou qualifiée de simple négligence compte tenu des besoins de trésorerie de l'entreprise TEC FIBRE et de l'inter action patrimoniale des sociétés entre elles.

Attendu que Monsieur [W], malgré la situation financière de la société, s'est octroyé des dividendes à hauteur de 10 000 € le 5 octobre 2021 et 23 500 € sur l'année 2022 de sorte qu'il a de nouveau contribué à l'appauvrissement de la société à son profit au détriment des créanciers.

En conséquence des faits ci-dessus énoncés,

Dit que l'action engagée à l'encontre de Monsieur [W] est bien fondée compte tenu de l'existence certaine d'une insuffisance d'actif et des fautes d'une particulière gravité commise par Monsieur [W] dans le cadre de sa gestion qui ne constituent pas de simples négligences mais en lien avec le préjudice subi par les créanciers.

Il conviendra de condamner Monsieur [W] à supporter l'insuffisance d'actif de la société TEC FIBRE à hauteur de 1 966 814,86 € et qu'il échet de condamner Monsieur [W] à payer à la SELARL MJ [F] es qualité de liquidateur de la société TEC FIBRE la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Le ministère public entendu dans ses réquisitions, Vu les articles 651-2 et R 643-16 du Code de commerce Vu l'assignation du demandeur la SELARL MJ [F] Vu le rapport du juge commissaire Vu le procès-verbal d'audition en audience publique

JUGE recevable et bien fondée l'action engagée en comblement de l'insuffisance d'actif.

DIT que l'insuffisance d'actif de la société TEC FIBRE s'élève à la somme de 1 966 814,86 €.

DIT que Monsieur [W] [S] a commis des fautes de gestion sanctionnées par le code de commerce et que ces fautes ont contribué à l'aggravation du passif et à l'insuffisance d'actif de la société TEC FIBRE.

CONDAMNE Monsieur [W] [S], dirigeant de la société TEC FIBRE à supporter l'insuffisance d'actif de la SAS TEC FIBRE et à verser la somme de 1 966 814,86 € à la SELARL MJ [F] es qualité de liquidateur de la société TEC FIBRE sans exécution provisoire.

CONDAMNE Monsieur [W] [S] à verser à la SELARL MJ [F] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

PASSE les dépens et frais privilégiés de liquidation judiciaire,

[…]

Thierry PRIMEY

Pascal BASTELICA

Signe electroniquement par Thierry PRIMEY

Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.