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T. com. 0603, 17 sept. 2025, n° 2025F00307


Vérifier : T. com. 0603, 17 sept. 2025, n° 2025F00307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
2025F00307
Lieu / cour
0603
Id
69bce7bacdc6046d474acea8

Texte de la décision

12,779 caractères

2025F00307 - 2526000003/1

[…]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F307 Numéro de Procédure collective : 2024RJ99

JUGEMENT D'ARRET DU PLAN DE SAUVEGARDE

DEBITEUR :

La SELARL PHARMACIE DU CIV [Adresse 1] Inscrite au RCS de Grasse sous le numéro 843 381 179 Prise en la personne de sa représentante légale Madame [N] [L] [E], assistée de Maître SAGET Aurore, Avocate du Barreau de Grasse et de Madame [Q] [P], représentante des salariés et associée.

COMPARANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président :
Monsieur Hervé DELPUGET

Juges : Monsieur Laurent PENHOUET
Monsieur Jean-François SMITH

Assistés, lors des débats de Mme ALFONSI Dominique

En présence de :

La SCP EZAVIN-[I] prise en la personne de Maître [I] [J] ès-qualité d'administrateur, représentée par Monsieur [X] [O], collaborateur.

Maître [R] [C] ès-qualité de mandataire judiciaire.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/07/2025.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 17/09/2025, date annoncée à l'issue des débats et signé électroniquement conformément à l'article 456 du CPC par Monsieur M. PENHOUET Laurent, Juge pour le Président empêché, assisté de Monsieur BASTELICA Pascal, à qui la minute a été remise.

PROCEDURE

Que par jugement en date du 29/05/2024, le Tribunal de Commerce de Céans a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la SELARL PHARMACIE DU CIV et a désigné la SCP EZAVIN-[I] prise en la personne de de Maître [J] [I] en qualité d'administrateur et Maître [R] en qualité de mandataire judiciaire.

Que Maître SAGET Aurore, représentant la SELARL PHARMACIE DU CIV, a déposé au Greffe de ce Tribunal le 21/05/2025, un projet de plan de sauvegarde.

Que les parties ont été convoquées en chambre du conseil à l'audience du 16/07/2025 afin qu'il soit statué sur la demande d'arrêt du plan de sauvegarde de la SELARL PHARMACIE DU CIV.

Ont comparu à l'audience :

La SCP EZAVIN-[I], prise en la personne de Maître [I] [J] ès-qualité d'administrateur judiciaire, représentée par Monsieur [X] [O] collaborateur, et indique à la barre que :
* Les difficultés sont liées à l'emplacement géographique.
* Le site de la société a été déserté pendant le COVID.
* Le chiffre d'affaires se maintient, mais dégradation de l'excédent brut d'exploitation.
* Pas d'observation sur l'actif.
* L'excédent brut d'exploitation sur 10 mois est négatif de 3 000 euros.
* Madame [N] consent à geler son compte courant pour la durée du plan.
* Le transfert des locaux commerciaux vers l'[Etablissement 1].
* Est favorable au plan, suggère une reprise à la 5 ème annuité. Emet un avis réservé pour un plan sans reprise.

Maître [C] [R], ès-qualité de mandataire judiciaire, indique à la barre que :
* Le passif est inférieur à 500 000 euros et attendre la convocation devant le juge commissaire.
* Pas de chiffre d'affaires donc va délocaliser.
* Demande l'inaliénabilité du fonds durant le plan.
* Les créanciers adhèrent aux propositions d'apurement du passif.
* Une trésorerie de 50 000 euros.
* L'investissement de Madame [N] est un point positif.
* Emet un avis réservé.

Maître SAGET Aurore, Avocate du Barreau de Grasse, représentant de La SELARL PHARMACIE DU CIV, prise en la personne de sa représentante légale Madame [N] [L] [E], indique à la barre que :
* Il ne reste que 2 salariés. La préparatrice a démissionné.
* Dans ce domaine, la difficulté est de réduire les charges d'exploitation car le chiffre d'affaires plafonne.
A obtenu des accords avantageux avec le LCL + nantissement second rang + INTERFIMMO.
* Propose un apurement du passif progressif, le but est soit de délocaliser, soit de vendre en 2025.
* Un résultat bénéficiaire de 3 000 euros.

Madame [Q] [P], représentante des salariés, n'a pas formulé d'observation à la barre.

Le Ministère public, dont l'avis a été formulé par écrit, est réservé quant à la requête présentée.

Le Président d'audience donne lecture du rapport du Juge-commissaire qui est réservé à l'arrêté du plan de sauvegarde.

ET SUR CE

Le Mandataire judiciaire ès-qualités indique dans son rapport sur l'état des réponses des créanciers, conformément à l'article L 626-7 du Code de Commerce :
* Les créanciers, pour 35 créances déclarées, ont été consultés sur cette proposition d'apurement. Pour 32 créances, ils se sont prononcés favorablement, de manière tacite ou expresse. Pour 3 créances, ils ont émis un avis défavorable (Direction Générale Des Finances Publiques).
* Il résulte des comptes de la période d'observation, une baisse du chiffre d'affaires et en conséquence, un résultat déficitaire.
* Le passif a été vérifié, les contestations de créance émises et il a été déposé au Tribunal de Commerce le 16 mai 2025.
* Il est contesté pour 42 169,28 euros.
A ce jour, aucune audience de contestation de créance n'a été fixé.
* Si l'on fait abstraction de la créance de la société INTERFIMMO et de la créance de la CERP, le passif à apurer oscille entre 577 411,58 euros et 619 580,86 euros.
* Il résulte des échéances progressives allant de 29 000 euros la première année à 90 000 euros en moyenne, la dernière année.
* Le soussigné a noté que la raison de cette progressivité, était soit de déménager sur le nouveau site [Etablissement 1], soit de céder le fonds de commerce.
* Au vu des résultats dégagés, constater que la société ne pourra pas, à court terme, faire face aux échéances du plan.
* Ce plan de redressement comporte des aléas importants compte tenu notamment de sa durée extrêmement longue, soit le maximum légalement autorisé de 10 ans outre l'année de la période d'observation à laquelle s'ajoute l'année de franchise avant versement du premier dividende. Les créanciers à supposer qu'ils soient définitivement payés, auront à supporter un délai réel de12 années pour que leurs créances soient soldées.
* La consultation a permis de constater que les créaciers en majorité avaient fait connaître leur accord explicite ou tacite en faveur des propositions d'apurement formulées par le débiteur.

L'administrateur judiciaire indique dans son rapport sur le projet de plan de sauvegarde que :
* La période d'observation de la société PHARMACIE DU CIV a confirmé la fragilité de la société à développer son chiffre d'affaires et donc générer une rentabilité suffisante pour faire face à son passif.
* Qu'il a profité de cette période d'observation pour restructurer l'endettement bancaire souscrit pour l'acquisition de l'officine pour qu'il soit le plus adapté à la situation de l'officine.
* Afin de préserver la trésorerie de la société, il est proposé un plan de sauvegarde progressif avec une perspective de vente.
A court terme, pour que ce plan soit viable, la société doit être en mesure de mener son projet de délocalisation de ses locaux dans le centre commercial [Etablissement 1], pour lequel elle a obtenu un agrément et démontrer que ce déménagement lui permet d'améliorer son chiffre d'affaires.
A défaut de pouvoir réaliser ce projet qui est conditionné à l'avancement des travaux dont elle ne maîtrise pas le calendrier, la société envisage de céder l'officine. Dans cette hypothèse, elle devra obtenir l'autorisation du Tribunal dans la mesure où il est prévu en garantie de l'exécution du plan l'inaliénabilité du fonds de commerce.

Il appert du rapport du mandataire judiciaire et de celui de l'administrateur judiciaire qu'un avis réservé est donné sur le projet de plan de sauvegarde présenté par la société PHARMACIE DU CIV.

Le Ministère public émet un avis réservé quant à la requête présentée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Le ministère public ayant été entendu en ses réquisitions,

Vu le rapport de Maître [R], ès-qualité de mandataire judiciaire,

vu le rapport de la SCP EZAVIN-[I], prise en la personne de Maître [I] [J] èsqualité d'administrateur judiciaire,

vu le rapport du juge-commissaire,

vu le procès-verbal d'audition en Chambre du Conseil.

ARRETER le plan de sauvegarde de la société PHARMACIE DU CIV tel que présenté par cette dernière

NOMMER Madame [L] [N] en qualité de personne tenue d'exécuter le plan ;

DONNER ACTE aux créanciers conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du Code de commerce de leur acceptation des délais et remises proposés par la société PHARMACIE DU CIV à savoir :
* un remboursement à 100% des créances vérifiées et admises à titre définitif sur 10 ans avec une franchise d'un an à compter de la date d'arrêté du plan selon la progressivité suivante :
* 5% les années 1 et 2,
* 8 % l'année 3,
* 10 % les années 4 à 7,
* 12% l'année 8,
* 15% les années 9 et 10.

DIRE que le règlement du premier dividende interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan et les suivants à un an d'intervalle ;

DIRE que les créanciers ayant refusé les propositions, seront réputés avoir accepté l'apurement de leur créance à 100% sur 10 ans conformément aux articles L.626-5 et L.626-18 du Code de Commerce ;

DIRE que conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances superprivilégiées et celles inférieures à 500 € devront être réglées dès l'arrêté du plan, sauf accord avec le créancier ;

DIRE que les paiements prévus au plan seront portables ;

ORDONNER le paiement des frais de justice et des dettes bénéficiant du privilège de l'article L. 622-17 du Code de Commerce ainsi que des dettes visées à l'article L. 626-20 du Code de commerce dans les deux mois du jugement arrêtant le plan à peine de caducité ;

DIRE que la société aura l'obligation de provisionner mensuellement le dividende annuel du plan, par des versements entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan

DIRE que les créances contestées, qui seraient admises par le Juge Commissaire au passif de la procédure collective, seront apurées selon les délais prévus par le plan, délais qui commenceront à courir dès leur admission définitive au passif ;

PRENDRE ACTE de l'engagement de la société susvisée de ne pas aliéner son fonds de commerce en ce y compris son droit au bail, sauf autorisation expresse du Tribunal de Commerce ;

ORDONNER, sur le fondement de l'article L. 626-14 du Code de commerce, le prononcé de l'inaliénabilité du fonds de commerce en ses éléments corporels et incorporels, ce y compris les droits au bail, pendant la durée d'exécution du plan ;

AUTORISER la société à consentir à la banque un nantissement sur son fonds de commerce pour garantir l'emprunt d'un montant maximum de 95 000 € débloqué dans le cadre du plan de sauvegarde,

ORDONNER le gel du compte courant de Madame [N] pendant toute la durée du plan de sauvegarde de la société et son abandon à l'issue du plan après complet règlement des créanciers du plan,

DIRE que la société devra chaque année présenter au Commissaire à l'Exécution du Plan ses états financiers dans les 6 mois de la clôture de l'exercice ;

DIRE qu'à défaut de la remise de des éléments financiers ou dans l'hypothèse où cette situation révélait la dégradation de l'exploitation et l'incapacité d'exécuter le plan de sauvegarde, le Commissaire à l'Exécution du Plan saisira le Tribunal conformément aux dispositions des articles L626-25 et R626-47 du Code de Commerce ;

DIRE que la société devra tenir informé le Commissaire à l'Exécution du Plan de l'avancement de son projet de cession et/ou déménagement de ses locaux dans le centre commercial [Etablissement 1] (rebaptisé [Etablissement 2]) ;

METTRE FIN à la mission de la SCP EZAVIN-[I] prise en la personne de Maître [J] [I] en qualité d'Administrateur Judiciaire ;

MAINTENIR Madame Férudga CORRE en qualité de Juge Commissaire jusqu'à reddition définitive des comptes de l'Administrateur Judiciaire, du Mandataire Judiciaire, et du Commissaire à l'Exécution du Plan ;

MAINTENIR en fonctions Maître [C] [R], Mandataire Judiciaire, jusqu'à la fin de procédure de vérification des créances ;

NOMMER, la SCP EZAVIN [I], prise en la personne de Maître [J] [I], en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan, pour la durée du plan ;

DIRE que conformément à l'article R. 626-43 du Code de commerce, le Commissaire à l'Exécution du Plan devra faire rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et déposer ledit rapport au Greffe du Tribunal.

Dépens : Jugement (24-18) 26.46€ TVA 20% 5.30€

TTC

Laurent PENHOUET un juge en ayant délibéré

Pascal BASTELICA

Signe electroniquement par Laurent PENHOUET, un juge en ayant delibere

31.79€

Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.

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