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Cass., 18 mars 2026, n° 25-88.217


Vérifier : Cass., 18 mars 2026, n° 25-88.217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2026
Numéro
25-88.217
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69bce9a5cdc6046d474b4554

Texte de la décision

1,706 caractères

N° E 25-88.217 F

N° 50504

GM 18 MARS 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2026

M. [B] [D] [Z] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Créteil, en date du 25 novembre 2025, qui l'a renvoyé devant la cour criminelle départementale du Val-de-Marne sous l'accusation de viols, agression sexuelle et violences, aggravés.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.

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