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Cass., 18 mars 2026, n° 26-80.108


Vérifier : Cass., 18 mars 2026, n° 26-80.108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2026
Numéro
26-80.108
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69bce9accdc6046d474b45f3

Texte de la décision

1,646 caractères

N° M 26-80.108 F

N° 50501

GM 18 MARS 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2026

M. [R] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 18 décembre 2025, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Moselle sous l'accusation de vol avec arme en récidive.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.

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