Cass., 18 mars 2026, n° 26-80.007
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Texte de la décision
N° B 26-80.007 F
N° 50499
GM 18 MARS 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2026
M. [F] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 décembre 2025, qui l'a renvoyé devant la cour criminelle départementale du Var sous l'accusation de viol et agressions sexuelles.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, les observations de la société Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [F] [G], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.
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