Cass., 18 mars 2026, n° 26-81.548
Vérifier : Cass., 18 mars 2026, n° 26-81.548 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° B 26-81.548 F-N N° 00510
GM 18 MARS 2026
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2026
Le procureur général près la cour d'appel de Chambéry a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Savoie, en date du 5 décembre 2025, qui a acquitté Mme [O] [N] du chef d'empoisonnement aggravé.
M. [M] [C] et Mme [Q] [C], parties civiles, ont interjeté appel principal de l'arrêt civil rendu le même jour.
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Savoie ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.