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Cass., 18 mars 2026, n° 26-81.495


Vérifier : Cass., 18 mars 2026, n° 26-81.495 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2026
Numéro
26-81.495
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69bce9c9cdc6046d474b4805

Texte de la décision

1,771 caractères

N° U 26-81.495 F-N N° 00508

GM 18 MARS 2026

DESIGNATION DE JURIDICTION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2026

M. [X] [K] a interjeté appel de l'arrêt de la cour criminelle départementale de la Loire-Atlantique, en date du 16 janvier 2026, qui, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner aggravées, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité, une interdiction définitive professionnelle et une confiscation.

Le ministère public a interjeté appel incident.

Le ministère public, l'accusé et des parties civiles ont produit des observations écrites.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 380-1 à 380-15 et 380-21 du code de procédure :

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.

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