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TJ 51454, 18 mars 2026, RG 26/00052


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Date
18/03/2026
Numéro
26/00052
Lieu / cour
tj51454
Chambre
Bureau d'ordre référés
Type
other
Id
69bceb84cdc6046d474b7cf5

Texte de la décision

7,977 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 Mars 2026

N° RG 26/00052 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FIQY
Nature affaire : 30B

Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 11 février 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.

En demande :

S.C.I. [Adresse 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS

En défense :

S.A.R.L. LES 3 R
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, la SCI [Adresse 5] assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, la SARL LES 3R aux fins de :

- Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties

- Ordonner en conséquence l'expulsion de la SARL LES 3R et de toute personne de son chef des locaux qu'elle occupe au [Adresse 6] à [Localité 2] et ceux au besoin avec l'appui de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, dès la signification de l'ordonnance à intervenir

- Condamner à titre de provision, la SARL LES 3R à payer à la SCI [Adresse 1] [Adresse 2] la somme de 11 821,65 euros augmentés des intérêts au taux légal sur la somme de 7 118,99 € à compter du 25 septembre 2025 et à compter de la présente assignation pour le surplus

- Condamner la SARL LES 3R à payer à la SCI [Adresse 5] à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges mensuelles à compter du 1er décembre 2025 et jusqu'à l'expulsion définitive

- Condamner la SARL LES 3R à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la SARL LES 3R aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 septembre 2025

A l’audience du 11 février 2026 , le conseil de la requérante a réitéré les termes de sa demande.

Bien que régulièrement citée, la partie requise n’a pas constitué avocat.

À l’issue des débats, les parties ont été informées que le délibéré serait rendu en date du 18 mars 2026

Vu les pièces de procédure et les documents joints

MOTIFS

La requérante expose avoir consenti à Madame [F] [G] aux droits de laquelle s'est trouvée Madame [W] [L] et enfin la SARL LES 3R, un bail commercial portant sur des locaux à usage de café hôtel restaurant situés [Adresse 7] à [Localité 2], aux termes d'un acte notarié des 12 et 15 mai 1972, renouvelé par acte sous seing privé en date du 13 février 1981 puis en date du 3 mai 2010.
Suite à des arriérés locatifs, la partie requérante a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 25 septembre 2025 par Maître [V] [K] commissaire de justice à [Localité 2], à hauteur de la somme de 7 288,17 euros.

Malgré l’envoi du commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu et visant expressément l’article L 145-41 du code de commerce, à la demande du bailleur, la partie requise ne s’est pas acquittée de l’intégralité des montants dûs.

Aux termes des dispositions de l’article 835 du CPC, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder au créancier une provision.

Aucune discussion relative à une contestation sérieuse ou au caractère urgent n’est recevable en l’espèce s’agissant pour le juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire régulièrement dénoncée.

La clause résolutoire a pour finalité de sanctionner l’inexécution par le cocontractant des obligations découlant du bail commercial, faute d’avoir obtempéré dans le délai d’un mois consécutif à la mise en demeure qui lui a été signifiée.

La défenderesse s’est vue notifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par commissaire de justice, le 25 septembre 2025 et disposait alors d’un délai d’un mois pour s’acquitter de sa dette ou solliciter des délais de paiement.

La SARL LES 3R reste redevable d’un montant de 11 821,65 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 7 118,99 € à compter du 25 septembre 2025 et à compter de l’ assignation pour le surplus.

La SARL LES 3R est redevable envers la requérante d'une indemnité mensuelle d’occupation depuis la résiliation du bail litigieux et jusqu'à la date de la libération effective et remise des clés, égale au montant du loyer et des charges mensuelles à compter du 1er décembre 2025.

Il y a lieu d'ordonner l'expulsion de la SARL LES 3R et de tous occupants de son chef, cette dernière étant occupante sans droit ni titre compte tenu de l'acquisition de la clause résolutoire , avec l’assistance d’un serrurier si besoin et de la force publique.

Il y a lieu de condamner également la SARL LES 3R à payer à la partie requérante la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC;

Conformemént aux dispositions des articles 696 et suivants du CPC, la partie requise sera également condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 septembre 2025

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS, statuant en matière de référés, par ordonnance réputée contradictoire, par mise a disposotion au greffe ;

CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre les parties portant sur les locaux à usage commercial sis [Adresse 7] à [Localité 2] par le jeu de la clause résolutoire

ORDONNONS l’expulsion de la SARL LES 3R , occupante sans droit ni titre, et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin et le concours d’un serrurier

CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL LES 3R à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 11 821,65 euros augmentés des intérêts au taux légal sur la somme de 7 118,99 € à compter du 25 septembre 2025 et à compter de la présente assignation pour le surplus

FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due par la SARL LES 3R à la SCI [Adresse 5] au montant du loyer et des charges mensuelles à compter du 1er décembre 2025 et jusqu'à libération des lieux et remise des clés

CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL LES 3R à payer à la SCI [Adresse 5] à payer ladite indemnité

CONDAMNONS la SARL LES 3R à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC

CONDAMNONS la SARL LES 3R aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 septembre 2025

DEBOUTONS la SCI [Adresse 5] du surplus de sa demande

CONSTATONS que la présente décision est exécutoire par provision

Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 18 MARS 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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