T. com. 0603, 1 août 2025, n° 2025F00426
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Texte de la décision
2025F00426 - 2521300001/1
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU PREMIER AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F426 Numéro de Procédure collective : 2025RJ62
JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
DEBITEUR :
La SAS RIVIERA OFFICE
[Adresse 1] Inscrit au RCS d'ANTIBES - 441 032 802 Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Q] [N]
COMPARANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Bernard BORASCIJuges : Monsieur Stéphan PONSMonsieur Christian FARALDI
Assistés, lors des débats de Maître Kathy VUILLIN, greffier associé.
En présence de, Maître [V] [R], ès-qualité de mandataire judiciaire,
Débats à l'audience en Chambre du conseil du 23/07/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 01/08/2025, date indiquée à l'issue des débats et signé électroniquement, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, par Monsieur Bernard BORASCI, Président, assisté de Madame ALFONSI Dominique, commis- greffier, à qui la minute a été remise.
PROCEDURE
Par jugement en date du 18/02/2025, le Tribunal d'ANTIBES a ouvert la procédure de sauvegarde à l'égard de La SAS RIVIERA OFFICE.
Maître [R] [V], a été désignée Mandataire judiciaire et une période d'observation d'une durée de 6 mois a été ouverte.
Par ordonnance présidentielle du Tribunal de céans en date du 23/04/2025 les parties ont été appelées à comparaître à l'audience en chambre du conseil du 23/07/2025 afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation.
Ont comparu :
* La SAS RIVIERA OFFICE, représentée par son représentant légal, Monsieur [N] [Q],
* Maître [R] [V] Mandataire Judiciaire,
Maître [R] [V] ès-qualités expose son rapport et sollicite à la barre que soit renouvelée la période d'observation.
Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions écrites, est favorable au renouvellement de la période d'observation.
Monsieur Pascal GIANNETTI, Juge-Commissaire, qui donne lecture de son rapport à l'audience, émet un avis réservé au renouvellement de la période d'observation.
ET SUR CE,
Il appert du rapport du Mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement,
Il apparait, au regard des éléments exposés et des déclarations faites en Chambre du Conseil, que le débiteur n'a pas généré de dette nouvelle depuis l'ouverture de la procédure,
En l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et de la poursuite de l'activité, il échet d'autoriser le renouvellement de la période d'observation de la La SAS RIVIERA OFFICE jusqu'au 18/02/2026,
Pendant cette période, le débiteur élaborera un plan de redressement de l'entreprise,
Les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR DECISION en premier ressort ET contradictoire.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions écrites,
Vu le rapport de Maître [R] [V] Vu le rapport du Juge-Commissaire lu à l'audience,
Vu le procès-verbal d'audition en Chambre du Conseil,
AUTORISE le renouvellement de la période d'observation de la SAS RIVIERA OFFICE, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés GRASSE sous le numéro de SIREN 441 032 802, jusqu'au 18/02/2026,
FIXE au 11/02/2026 l'audience de Chambre du Conseil, à laquelle sont d'ores et déjà convoqués La SAS RIVIERA OFFICE et le Mandataire judiciaire afin qu'il soit statué sur les suites à donner à la procédure,
DIT ET JUGE que l'envoi de la présente décision aux parties vaut convocation à ladite audience,
DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice,
Dépens : Jugement (24)
26.46€
TVA 20 % 5.30€
TTC 31.79€
Signe electroniquement par Bernard BORASCI
Signe electroniquement par Dominique ALFONSI, commis-greffier.
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