T. com. 0603, 29 sept. 2025, n° 2025F00443
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Texte de la décision
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU VINGT-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F443 Numéro de Procédure collective : 2025RJ103
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
DEBITEUR :
La SARL [Y] HYGIENE MAINTENANCE SERVICE
[Adresse 1] Inscrite au RCS sous le numéro 479 189 920 RCS GRASSE Prise en la personne de son représentant légal Melle [Y] [N] selon pouvoir à M. [Y] [A]
COMPARANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputé contradictoire et en premier ressort
Juge en charge d'instruire l'affaire : M. BORASCI Bernard
Assistés, lors des débats de Monsieur Pascal BASTELICA, commis-greffier.
En présence de : la SCP EZAVIN-[Z] prise en la personne de Maître [Z] [J] èsqualité d'administrateur judiciaire
La SELARL BTSG 2 prise en la personne de Maître [P] [W] ès-qualité de mandataire judiciaire représentée par M. [S] [B] collaborateur M. [Y] [Q] Mme [M] [D] comptable M. [X] de la société PAN EURO CONSEIL à [Localité 1]
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/09/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 29/09/2025, date annoncée à l'issue des débats et signé électroniquement conformément à l'article 456 du CPC par Monsieur Bernard BORASCI, président assisté de Monsieur Pascal BASTELICA, commis-greffier, à qui la minute a été remise.
PROCEDURES
Par jugement en date du 01/08/2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de La SARL [Y] HYGIENE MAINTENANCE SERVICE.
La SCP EZAVIN - [Z] prise en la personne de Me [J] [Z] a été désignée Administrateur Judiciaire et, SCP BTSG2 - Me [W] [P], Mandataire judicaire ; Une période d'observation d'une durée de 6 mois a été ouverte.
Par ce même jugement les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 24/09/2025 afin qu'il soit statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.
Qu'à l'audience du 24.09.2025. M. BORASCI Bernard a été désigné juge chargé d'instruire l'affaire conformément aux dispositions des articles 870 et suivants du Code Procédure civile.
Au préalable des débats, les parties ont été invitées à formuler leur accord sur la désignation par le Président de la formation, d'un juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du Code de Procédure civile.
Ont comparu à la dite audience :
La SARL [Y] HYGIENE MAINTENANCE SERVICE prise en la personne de son représentant légal Melle [Y] [N] selon pouvoir donné à M. [Y] [A]
* SCP EZAVIN - [Z] prise en la personne de Me [J] [Z], Administrateur judiciaire,
* SCP BTSG2 prise en la personne de Me [W] [P] Mandataire Judiciaire représentée par M. [S] [B], collaborateur
* Mme [M] [D] comptable
M. [X] de la société PAN EURO CONSEIL à [Localité 1]
SCP EZAVIN - [Z] - Me [J] [Z] ès-qualités d'Administrateur judiciaire donne un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Elle précise que :
* la société dispose d'actif, un compte bancaire a été ouvert et dédié à la procédure de redressement judiciaire
* la souscription d'un nouveau contrat de mutuelle santé auprès de la compagnie AG2R LA MONDIALE permettant de rétablir la couverture sociale des salariés.
* L'élaboration d'un présidentiel d'activité sur les six prochains mois
SCP BTSG2 - Me [W] [P] ès-qualités donne un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
Le débiteur sollicite à la barre que soit continuée la période d'observation, il indique disposer des capacités financières pour ce faire.
Il est en outre fourni au Tribunal une attestation d'absence dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce,
Le Ministère Public est réservé quant à la poursuite de la période d'observation sous réserve d'une attestation de non-création de nouvelles dettes et un bilan de la trésorerie.
Le Juge-Commissaire, dont le rapport a été lu à l'audience, est réservé quant à la poursuite de la période d'observation.
ET SUR CE
Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes,
Il appert du rapport de l'Administrateur judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Il appert du rapport du Mandataire Judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Il ressort des éléments développés en chambre du conseil que le débiteur dispose des capacités financières suffisantes à la poursuite de la période d'observation,
La période d'observation peut être poursuivie jusqu'au terme fixé par le Tribunal de céans dans le jugement d'ouverture,
En l'absence de contestation et dans l'intérêt de la procédure et de la sauvegarde l'entreprise il convient d'ordonner la poursuite de la période d'observation de La SARL [Y] HYGIENE MAINTENANCE SERVICE jusqu'au 01/02/2026
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de justice,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE.
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu le procès-verbal d'audition en chambre du Conseil
ORDONNE la poursuite de la période d'observation de La SARL [Y] HYGIENE MAINTENANCE SERVICE, [Adresse 1], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés GRASSE sous le numéro de SIREN 479189920, jusqu'au 01.02.2026
FIXE au 21.01.2026 à 09H00 l'audience de Chambre du Conseil, à laquelle sont d'ores et déjà convoqués La SARL [Y] HYGIENE MAINTENANCE SERVICE et les Mandataires de Justice afin qu'il soit statué sur les suites à donner à la procédure,
DIT ET JUGE que l'envoi de la présente décision aux parties vaut convocation à ladite audience,
DIT que pendant cette période la SCP EZAVIN - [Z] - Me [J] [Z], Administrateur judiciaire, élaborera un plan de redressement de l'entreprise,
DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,
PASSE les dépens en frais privilégié de Justice.
Dépens : Jugement (24-18)
26.46€
TVA 20%
5.30€
TTC
Bernard BORASCI
31.79€
[I] [R]
Signe electroniquement par Bernard BORASCI
Signe electroniquement par [I] [R], commis-greffier.
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