TJ 28085, 16 mars 2026, RG 26/00039
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Texte de la décision
N° RG 26/00039 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GYNE
Ordonnance
du 16 Mars 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00039 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GYNE
[A] [C]
C/
GMF ASSURANCES,
[V] [T],
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
MI : 26/00070
Copie exécutoire délivrée
à
la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE
la SCP ODEXI AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
16 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [A] [C]
née le 12 Mai 1967 à Mohammadia, demeurant 29 rue du Buisson Carré - 28600 LUISANT
représentée par la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant 85 rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
DÉFENDEURS :
Société GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis 148 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults - 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
Monsieur [V] [T]
né le 19 Avril 1990 à , demeurant 15, résidence des Beguines - 28110 Lucé
non comparant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dont le siège social est sis 11 rue du Docteur André HAYE - 28000 Chartres
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 09 Février 2026 et mise en délibéré au 09 mars et après prorogation au 16 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 2016, Mme [A] [C] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule conduit par M. [V] [T] et assuré par la SA GMF assurances.
Un certificat initial descriptif du 18 janvier 2016 a permis de constater des contusions au thorax et aux genoux ainsi que des cervicalgies.
Le 26 janvier 2016, un examen tomodensitométrique du rachis cervical a été réalisé. Un bâillement postérieur discal C3-C4, associé à un élargissement de l’espace inter-épineux C3-C4 a été constat.
Un premier rapport d’expertise amiable a été établi le 17 février 2017 par le Dr [H].
Le 26 juin 2018, Mme [C] a été opérée d’une luxation C3-C4 avec arthrodèse cervicale et mise en place de vis articulaires.
Le 13 juin 2019, une expertise médicale a été réalisée par le Dr [Q] à la demande de la Maif, assureur de Mme [C].
Le 22 juin 2020, Mme [C] a été victime d’une chute dans sa baignoire, nécessitant une nouvelle fois de l’opérer des cervicales – une laminectomie C4-C6 le 24 novembre 2020 et une cyphose cervicale C4-C5 le 8 décembre 2020.
Le 8 décembre 2021, un rapport d’expertise amiable a été rendu par le Dr [W], mandaté par la SA GMF Assurances.
Le 14 février 2022, un nouveau rapport d’expertise amiable a été établi à la demande de la Maif, par le Dr [Y].
A titre provisionnel, Mme [C] a déjà été indemnisée à hauteur de 9 000 euros par la Maif et la SA GMF Assurances.
Par actes de commissaire de justice des 7, 8 et 9 janvier 2026, Mme [C] a fait assigner M. [T], la SA GMF Assurances et la CPAM d’Eure et Loir devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
-Ordonner une expertise médicale sur Mme [C] avec les missions habituelles découlant de la nomenclature Dintilhac afin de déterminer l’étendue de son préjudice découlant de l’accident sur la voie publique du 16 janvier 2016, et notamment déterminer si les souffrances et liaisons constatées sur ses vertèbres sont en lien avec un état préexistant ou en lien direct avec l’accident,
-Condamner M. [T] à verser à Mme [C] une provision de 20 000 euros à valoir sur ses préjudices découlant de l’accident de la voie publique du 16 janvier 2016,
-Condamner M. [T] à verser à Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Juger que les condamnations prononcées à l’encontre de M. [T] sont opposables à la GMF Assurances en application du contrat d’assurance souscrit par ce dernier,
-Juger la décision à intervenir opposables à la CPAM.
A l’audience du 9 février 2026, Mme [C], représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
La SA GMF Assurances, représentée, formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise médicale. Elle sollicite, en outre, de rapporter à de plus justes proportions le montant de la provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de Mme [C]. Enfin, elle conclut au débouté de Mme [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles et sollicite la condamnation de cette dernière aux dépens.
M. [T] et la CPAM d’Eure et Loir, régulièrement assignés, n’ont pas comparu et ne sont pas représentés.
Il résulte de l’acte de signification du 7 janvier 2026, que le commissaire de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à M. [T] et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce le destinataire ne réside plus à l’adresse connue, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026, prorogée au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des défendeurs « ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise médicale
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.
En l’espèce, la requérante justifie de l’existence de séquelles consécutives à l’accident de la circulation du 16 janvier 2016 et de la persistance de ces dernières, par la production des comptes-rendus opératoires, des multiples examens réalisés – scanner tomodensitométrique du rachis cervical, IRM du rachis cervico dorsal, scanner du rachis cervical et lombaire – et des nombreux rapports d’expertises médicales amiables.
Au regard des divergences existantes entre les conclusions des experts amiables, notamment entre l’articulation des séquelles liées à l’accident de la circulation et celles provenant de l’accident domestique du 22 juin 2020, il apparait que seule une expertise médicale judiciaire permettra d’apprécier précisément l’étendue du préjudice de Mme [C] découlant de l’accident de la voie publique du 16 janvier 2016 et de déterminer si les troubles dont elle souffre actuellement sont indépendants de l’accident ou s’ils résultent directement de celui-ci.
Il s’ensuit que Mme [C] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’instruction et ce, d’autant plus que la demande d’expertise n’est pas contestée dans son principe.
En conséquence, il sera droit fait à la demande d’expertise judiciaire, comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Mme [C].
Sur la demande de paiement d’une somme provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Par ailleurs, l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
En l’espèce, au regard des blessures subies par Mme [C] lors de l’accident de la circulation du 16 janvier 2016 ainsi que des séquelles persistantes qu’elle démontre par la production de pièces médicales, il y a lieu de lui allouer la somme non sérieusement contestable de 10 000 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice, toute cause confondue.
Elle sera déboutée du surplus formulé à ce titre, qui s’avère prématuré au regard du stade de la procédure.
En conséquence, M. [T] sera condamné à verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à Mme [C].
Cette condamnation sera rendue opposable à la GMF Assurances, en application du contrat d’assurance souscrit par M. [T].
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
La décision à intervenir sera rendue commune et opposable à la CPAM d’Eure-et-Loir.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PONCELET, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [B] [S], expert près la cour d'appel de Versailles – Hôpital le Coudray – 4 rue Claude Bernard – 28630 Le Coudray, Tél : 02.37.30.30.30, Port. : 06.60.29.72.14, Mèl : jerome.landru@gmail.com, qui aura pour mission de :
*Déterminer l’état de Mme [A] [C] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
*Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Mme [A] [C], ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
*Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
*Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
*Procéder à un examen clinique détaillé Mme [A] [C] (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
*Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
*Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
*Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
*Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
-était révélé avant l’accident,
-a été aggravé ou a été révélé par lui, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
- s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
-si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
*Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
-la réalité des lésions initiales,
-la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
-l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
*Donner son avis sur les préjudices subis :
*Au titre des préjudices patrimoniaux
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
-Dépenses de santé actuelles (DSA) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs ;
-Frais divers : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
-Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
-Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
-Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
-Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
-Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
-Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer si, en raison de l’incapacité permanente partielle dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
-Incidence professionnelle (IP) : indiquer si, en raison de l’incapacité permanente partielle dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant son activité professionnelle autres que ceux résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
-Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certains ou à toutes formations du fait de son handicap ;
*Au titre des préjudices extrapatrimoniaux
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
-Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
-Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies, sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
-Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures, sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
-Déficit fonctionnel permanent (DFP) : dire s’il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen ;
-Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
-Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
*Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaitrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être précédé.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issue duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [A] [C] d’une avance de 1 200 euros ;
DISONS que les frais de l'expertise seront avancés :
- dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
- obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
- entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS M. [V] [T] à payer à Mme [A] [C] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;
DISONS que cette condamnation sera rendue opposables à la GMF Assurances, ès qualité d’assureur de M. [V] [T] ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARONS la décision commune et opposable à la CPAM d’Eure-et-Loir ;
CONDAMNONS Mme [A] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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