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TJ 65440, 19 mars 2026, RG 25/01666


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Date
19/03/2026
Numéro
25/01666
Lieu / cour
tj65440
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69bcf72ecdc6046d474c55e6

Texte de la décision

4,005 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre - Procédure orale

JUGEMENT

Du : 19 Mars 2026

Affaire :
N° RG 25/01666 - N° Portalis

[B] [Y] [F], [X] [U] [D] épouse [F]
contre
[S] [H]

Prononcé le 19 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 décembre 2025 sous la présidence de PICHENOT Lucile, Juge du tribunal judiciaire assistée de Madame VERNIERES Catherine, Cadre Greffier.

A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 19 Mars 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction;

Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:

ENTRE :

DEMANDEURS :

[B] [Y] [F], demeurant 87 avenue Jean Jaurès - 65800 AUREILHAN
représenté par Me Joël PERES, avocat au barreau de TARBES

[X] [U] [D] épouse [F], demeurant 87 avenue Jean Jaurès - 65800 AUREILHAN
représentée par Me Joël PERES, avocat au barreau de TARBES

D’UNE PART, ET

DEFENDEUR :

[S] [H], demeurant 89 avenue Jean Jaurès - 65800 AUREILHAN
comparante

D’AUTRE PART,

EXPOSE DU LITIGE :

[B] [F] et [X] [D] épouse [F] sont propriétaires d'un ensemble immobilier sis 87 avenue Jean Jaurès à AUREILHAN (65), cadastré section AN n°477, 1018, 1019, 1020 et 1021.

Les parcelles cadastrées n°481 et 482 appartenant à [I] et [S] [H] et n°480 appartenant à [M] [C] sont toutes trois contiguës à la parcelle AN 1021.
Par ordonnance de référé du 19 mai 2025 rendue en présence de [I] [H] et [M] [C], les époux [F] ont obtenu l'organisation d'une expertise de bornage judiciaire confiée à [E] [K].

Au cours des opérations d'expertise, l'expert a indiqué aux parties que [S] [H] était aussi propriétaire indivise avec son frère [I] et qu'elle devait être appelée dans la cause.

C'est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, [B] [F] et [X] [D] épouse [F] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tarbes [S] [H] aux fins de voir déclarer les opérations d'expertise en cours confiées à [E] [K] suivant ordonnance de référé du 19 mai 2025, communes et opposables à [S] [H].

A l'audience du 18 décembre 2025, [S] [H] a indiqué ne pas s'opposer à cette demande.

Les parties et les avocats ont été informé que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les parties comparantes s'accordent à reconnaître la nécessité d'étendre la mission d'expertise en bornage à [S] [H] propriétaire indivis d'une des parcelles concernées par le bornage.

Il y a lieu dès lors d'ordonner l'extension de la mesure d'expertise confiée à [E] [K] à [S] [H].

[B] [F] et [X] [D] épouse [F], requérants seront condamnés aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal judiciaire, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE l'extension de la mesure d'expertise confiée à [E] [K] par ordonnance de référé du 19 mai 2025 à [S] [H] propriétaire indivise des parcelles n°481 et 482 à AUREILHAN,

MET les dépens à la charge du demandeur,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 19 Mars 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.

Le greffier Le juge

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

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