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TJ 24037, 19 mars 2026, RG 25/00621


Vérifier : TJ 24037, 19 mars 2026, RG 25/00621 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
25/00621
Lieu / cour
tj24037
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
69bcf893cdc6046d474c7298

Texte de la décision

12,710 caractères

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00621 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C5PY
AFFAIRE : [O] [I], [D] [P] C/ [S] [F]
Composition du tribunal

Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire

Greffière : Madame Pauline BAGUR,


Débats en audience publique le 08 Janvier 2026

Délibéré rendu par mise à disposition le 19 Mars 2026


DEMANDEURS

Monsieur [O] [I]
né le 13 Mai 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Fabrice AMBLARD, avocat au barreau de PERIGUEUX

Madame [D] [P]
née le 17 Février 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fabrice AMBLARD, avocat au barreau de PERIGUEUX

DEFENDEUR

Monsieur [S] [F]
né le 28 Décembre 1971 à [Localité 3] (93), demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP LDJ-AVOCATS, avocats au barreau de PERIGUEUX

Me Fabrice AMBLARD, Maître Guillaume DEGLANE de la SCP LDJ-AVOCATS

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [I] et Mme [D] [P] sont propriétaires de la parcelle numéro AC [Cadastre 1] située [Adresse 1] ( 24 ) [Localité 4] sur laquelle se trouve leur habitation principale.

M. [S] [F] est propriétaire des parcelles voisines numéros AC [Cadastre 2] et AC [Cadastre 3], situées [Adresse 3] ( 24 ) [Localité 4], sur lesquelles il entreprend des travaux notamment de décaissement par rapport au fonds voisin.

Par ordonnance en date du 21 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de BERGERAC ordonne l’arrêt de travaux concernant le mur de soutènement séparant les fonds sections AC numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ainsi qu'une expertise judiciaire confiée à M. [V] [L] afin fins d’examiner les travaux réalisés par M. [S] [F] ( lequel dépose son rapport d'expertise le 19 septembre 2023 ).

Par assignation en date du 28 juillet 2025, M. [O] [I] et Mme [D] [P] saisissent le tribunal judiciaire de BERGERAC.

Dans leurs dernières écritures, M. [O] [I] et Mme [D] [P] demandent au tribunal judiciaire de :

A titre principal

- condamner M. [S] [F] à diligenter l’entreprise TRINIDADE aux fins de réaliser les travaux de construction du mur de soutènement tel que décrit dans le devis estimatif du 1er février 2024 émis par l’entreprise sous astreinte de 100.00 € par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir

A titre subsidiaire

- condamner M. [S] [F] à diligenter l’entreprise ATTARD BTP aux fins de réaliser les travaux de construction du mur de soutènement, tel que décrit dans le devis estimatif du 21 juillet 2023 émis par l’entreprise sous astreinte de 100.00 € par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir

En tout état de cause

- juger que la charge de l’entretien et du maintien en bon état du mur de soutènement pèsera indéfiniment sur le propriétaire de la parcelle cadastrée commune de [Localité 4] section AC n° [Cadastre 3]

- ordonner la publication au bureau de la publicité foncière en marge des actes de propriété des parcelles concernées, par la partie la plus diligente, du jugement à intervenir

- condamner M. [S] [F] à verser aux consorts [I]-[P], sous astreinte de 100.00 € par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir les sommes de 30 000 € (à parfaire) en réparation du surcoût de la construction de leur mur d’enceinte à hauteur du mur de soutènement, de 5 000.00 € de leurs préjudices moraux et d’anxiété qu’ils subissent depuis plus de 4 ans, de 5 000.00 € en réparation des restrictions d’accès imposées aux entreprises lors des travaux de construction d’une extension de leur maison et de 5 000.00 € en réparation des restrictions d’accès au jardin ayant privé les consorts [I] et leurs enfants d’une jouissance normale des lieux pendant plus de 4 ans,

- condamner M. [S] [F] à payer aux consorts [I]-[P] la somme totale de 6 000.00 € TTC au titre de leurs frais irrépétibles

- condamner M. [S] [F] aux entiers dépens, en ceux compris ceux relatifs au constat dressé le 25 juillet 2022, et ceux nécessaires aux significations résultant de la procédure en référé-expertise, et ceux rendus nécessaires par la signification et l’exécution de la décision à intervenir

-prononcer l’exécution provisoire de de droit.

Dans ses dernières écritures, M. [S] [F] demande au tribunal judiciaire de :

- débouter les consorts [I]-[P] de l’intégralité de leurs demandes

- condamner M. [O] [I] et Mme [D] [P] solidairement à payer à M. [S] [F] la somme de 3 000.00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur les demandes de M. [I] et de Mme [P]

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il est constant que M. [S] [F] a entrepris des travaux sur son terrain limitrophe à celui de M. [O] [I] et Mme [D] [P] notamment de décaissement sur plusieurs mètres de profondeur par rapport au fonds voisin, pour un mur de soutènement et qu'un permis de construire a été délivré par le Maire de la commune de [Localité 4] le 21 juillet 2022.

Monsieur [L], expert judiciaire commis a déterminé, dans son rapport en date du 15 septembre 2023, qu’il n’y avait pas de péril dû à la construction du mur de soutènement mais un désordre concernant la maintenance du bord du terrain de M. [O] [I] et Mme [D] [P].

L'expert judiciaire indique également que la cause des désordres est l’absence d’attentes ( en acier ) sortant de la fondation dans laquelle elles auraient dues être ancrées, que M. [S] [F] en est responsable à 100 % et que le coût des travaux permettant de remédier aux désordres a ainsi été précisément chiffré.

En conséquence, il y a lieu de condamner ( sans astreinte ) M. [S] [F] à diligenter l’entreprise TRINIDADE afin de réaliser à ses frais les travaux de construction du mur de soutènement tel que décrit dans le devis estimatif en date du 1er février 2024.
L'article 653 du code civil dispose que la présomption de mitoyenneté ne s’applique pas à un mur de soutènement.

L'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dispose que ne sont obligatoirement publiées au service chargé de la publicité foncière que les acte et décision judiciaires portant ou constatant des mutations ou constitutions de droits réels immobiliers.

En l’espèce, la demande tendant à juger que la charge de l’entretien et du maintien en bon état du mur de soutènement pèsera indéfiniment sur le propriétaire de la parcelle cadastrée commune de [Localité 4], section AC n° [Cadastre 3] et celle tendant à ordonner la publication au bureau de la publicité foncière en marge des actes de propriété des parcelles concernées, par la partie la plus diligente, du jugement à intervenir seront rejetées : Il appartient au propriétaire du mur de soutènement d’en assumer la charge en cas de dommage causé au fonds inférieur et en l'absence de constitution de droits réels immobiliers, la publication n 'est pas justifiée.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [O] [I] et Mme [D] [P] de leurs demandes tendant à juger que la charge de l’entretien et du maintien en bon état du mur de soutènement pèsera indéfiniment sur le propriétaire de la parcelle cadastrée commune de [Localité 4] section AC n° [Cadastre 3] et tendant à ordonner la publication au bureau de la publicité foncière en marge des actes de propriété des parcelles concernées, par la partie la plus diligente, du présent jugement.

2. Sur les autres demandes de M. [I] et de Mme [P]

2.1 En l’espèce, aucun surcoût de construction du mur d’enceinte de la propriété de M. [O] [I] et Mme [D] [P] ne résulte des conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [L], expert en date du 15 septembre 2023.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [O] [I] et Mme [D] [P] de leurs demandes d’indemnisation au titre du surcoût de la construction du mur d’enceinte à hauteur du mur de soutènement.

2.2 En l’espèce, M. [O] [I] et Mme [D] [P] ne justifient pas davantage d'un préjudice moral et d’anxiété directement imputable à M. [S] [F].

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [O] [I] et Mme [D] [P] de leurs demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice moral et d’anxiété.

2.3 En l’espèce, M. [O] [I] et Mme [D] [P] ne justifient pas de restrictions à l’usage de leur parcelle tant lors des travaux de construction d’une extension de leur maison qu'au titre de l’accès à leur jardin ; les attestations de leurs voisins, M. et Mme [Y] [M] ( qui ne respectent pas les dispositions des articles 200 à 203 du code de procédure civile ) étant inopérantes.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [O] [I] et Mme [D] [P] de leurs demandes d’indemnisation au titre des restrictions d'accès et de préjudice de jouissance.

3. Sur les demandes accessoires

L'article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer … à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée …

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il y a lieu de condamner M. [S] [F] ( succombant à l’instance ) aux entiers dépens de l'instance et au paiement de la somme de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

4. Sur l’exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.

En l'espèce, il y a lieu de juger que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe

VU les articles 1240 et 653 du code civil

CONDAMNE ( sans astreinte ) M. [S] [F] à diligenter l’entreprise TRINIDADE afin de réaliser à ses frais les travaux de construction du mur de soutènement tel que décrit dans le devis estimatif en date du 1er février 2024

DEBOUTE M. [O] [I] et Mme [D] [P] de leur demande tendant à juger que la charge de l’entretien et du maintien en bon état du mur de soutènement pèsera indéfiniment sur le propriétaire de la parcelle cadastrée commune de [Localité 4] section AC n° [Cadastre 3]

DEBOUTE M. [O] [I] et Mme [D] [P] de leur demande tendant à ordonner la publication au bureau de la publicité foncière en marge des actes de propriété des parcelles concernées, par la partie la plus diligente, du présent jugement

DEBOUTE M. [O] [I] et Mme [D] [P] de leurs demandes d’indemnisation au titre du surcoût de la construction du mur d’enceinte à hauteur du mur de soutènement

DEBOUTE M. [O] [I] et Mme [D] [P] de leurs demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice moral et d’anxiété

DEBOUTE M. [O] [I] et Mme [D] [P] de leurs demandes d’indemnisation au titre des restrictions d'accès et de préjudice de jouissance

CONDAMNE M. [S] [F] aux entiers dépens de l'instance

CONDAMNE M. [S] [F] à payer à M. [O] [I] et Mme [D] [P] la somme de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile

JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit

FAIT ET PRONONCE à [Localité 2], l'an deux mille vingt six et le dix neuf mars ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice-président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.

Le Greffier Le Président

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