T. com. 0603, 20 oct. 2025, n° 2025J00102
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Texte de la décision
2025J00102 - 2529300008/1
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* Monsieur [G] [C] [Adresse 1]
DEMANDEUR – NON COMPARANT
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 2]
DÉFENDEUR – Représentée par Me Sophie DE FRANSCESCI - TRAJAN AVOCATS A.A.R.P.I NON COMPARANTE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'Audience publique contentieuse du 08/09/2025 où siégeaient Monsieur Renaud REALE Président d'Audience, Monsieur Jean-François SMITH Monsieur Thierry PRIMEY Juges, assistés de Madame Aya PUICON ATTAL commis-greffier
En application de l'Art. 450 - Al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans le 20/10/2025,
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PROCEDURE
La présente instance a été enrôlée sous le n°2025J102 du rôle général. Elle a été appelée en rang utile à l'Audience publique du 08/09/2025, date à laquelle le délibéré a été prononcé pour un Jugement intervenir le 20/10/2025 ;
Monsieur [G] [C] par un écrit en date du 02/09/2025, a déclaré se désister de son instance et de son action à l'encontre de La SA ELECTRICITE DE FRANCE et demande qu'il lui en soit donné acte :
La SA ELECTRICITE DE France par un courriel en date du 03/09/2025 a accepté le désistement formulé par le demandeur :
Après en avoir délibéré conformément à la Loi il convient de faire droit à cette demande.
En effet, l'instance appartient au seul demandeur ; à ce jour, il n'y a eu à la connaissance du Tribunal, aucune signification de défense au fond, de demande reconventionnelle, les débats ne sont donc pas liés ; ainsi les Art. 394 & suivants du CPC, trouvent leurs applications.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, STATUANT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
DONNE à Monsieur [G] [C], l'acte requis de son désistement d'Instance et d'action
Vu les Art. 394 & suivants du CPC, constate l'extinction de la présente instance
TAXE les dépens à la somme de 57,23 € qui sera réglée conformément aux dispositions de l'Art. 399 du CPC
Signé par le Président du délibéré et la commis-Greffière, à laquelle la Minute de la décision a été remise par le Président du délibéré signataire
Thierry PRIMEY un juge en ayant délibéré
Ava PUICON ATTAL
Signe electroniquement par Thierry PRIMEY, un juge en avant delibere
Signe electroniquement par Aya PUICON ATTAL, commis-greffier.
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