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TJ 12202, 19 mars 2026, RG 25/01328


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Date
19/03/2026
Numéro
25/01328
Lieu / cour
tj12202
Chambre
J.A.F
Type
other
Id
69bcfa16cdc6046d474c8f06

Texte de la décision

4,963 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Jugement de divorce du 19 Mars 2026

MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01328 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DI4V / J.A.F
AFFAIRE : [Y] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Copies délivrées :
☐ Parties le
☐ Avocats le
☐ CE CAF le
☐

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile DIBON COURTIN, avocat au barreau de l’AVEYRON

DEFENDEUR :

Madame [F] [C] [M] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elsa CAZOR, avocat au barreau de l’AVEYRON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière lors des débats : Gaelle LOUBIERE
Greffière lors de la mise à disposition : Candy PUECH

Clôture prononcée le : 15 Janvier 2026
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 15 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 19 Mars 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de :

Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] (12)

Et de

Madame [F] [C] [M] [R]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6] (12)

Ordonnemention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 9 septembre 2006 par l'officier de l'état-civil de la mairie de [Localité 7] (12) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 15 février 2025 ;

Constate qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Confirme,concernant l’enfant [E], les mesures provisoires à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ce dernier décidées par l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce date du 13 novembre 2025 ;

Rappelle que ces mesures prévoient notamment que Monsieur [V] [Y] doit verser à Madame [F] [R] une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [E] [Y] d’un montant de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250,00 €) indexée sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, avec variation pour la première fois le 1er janvier 2026 ;

Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [E] [Y] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;

Rappelleque lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

Dit que, conformément à l'article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

Dit que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Dit qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.

La Greffière Le Président

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