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TJ 94028, 17 mars 2026, RG 26/00161


Vérifier : TJ 94028, 17 mars 2026, RG 26/00161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
26/00161
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
69bcfb81cdc6046d474cac26

Texte de la décision

9,499 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00161 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WRF6
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : S.A.S. INGENIERIE POUR ENVIRONNEMENT TECHNIQUE INNOVANT, Société MOYENS ETUDES BATIMENTS INDUSTRIE, Société ETUDES DISCIPLINAIRES ET CONSEILS, Société XL INSURANCE COMPANY SE C/ S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance MAF, S.A. EUROMAF, Compagnie d’assurance ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, Société QBE EUROPE SA/NV, Société CPM INGENIERIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.A.S. INGENIERIE POUR ENVIRONNEMENT TECHNIQUE INNOVANT - IETI, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 538 744 525, dont le siège social est sis 23 rue raspail - 94200 IVRY SUR SEINE

Société MOYENS ETUDES BATIMENTS INDUSTRIE - ME BI, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 449 121 144, dont le siège social est sis 23 rue Raspail - 94200 IVRY SUR SEINE

Société ETUDES DISCIPLINAIRES ET CONSEILS - EPDC, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 392 432 472, dont le siège social est sis 23 rue Raspail - 94200 IVRY SUR SEINE

et Société XL INSURANCE COMPANY SE, Compagnie d’assurance de droit irlandais domiciliée Tour Majunga - La Défense 9 - 6 Place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 419 408 927

représentées par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950

DEFENDERESSES

S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72100 LE MANS, ès qualité d’assureur de la société METALLURGIE DE COURS

et Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX, ès qualité d’assureur de la société METALLURGIE DE COURS

représentées par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), enregistrée sous le n° siret 784 647 349, dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes - 75017 PARIS

et EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, S.A., immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 429 599 509, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes - 75017 PARIS

non représentées

ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, SARL de droit étranger représentée par son délégataire ETIK Assurances, dont le siège social est sis 7 Chemin des Hirondelles - 69570 DARDILLY

représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777

Société QBE EUROPE SA/NV, SA de droit étranger prise en sa succursale en FRANCE dont l’établissement principal est sis Tour CBX 1 Passerelle des Reflets - 92400 COURBEVOIE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°842 689 556

non représentée

Société CPM INGENIERIE, SAS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 835 154 741, dont le siège social est sis 181 rue de Boissy - 94370 SUCY EN BRIE

représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043


Débats tenus à l’audience du : 24 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 23, 26 et 28 janvier 2026, 2 février 2026 par la S.A.S. INGENIERIE POUR ENVIRONNEMENT TECHNIQUE INNOVANT, la Société MOYENS ETUDES BATIMENTS INDUSTRIE, la Société ETUDES DISCIPLINAIRES ET CONSEILS et la Société XL INSURANCE COMPANY SE à la S.A. MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Compagnie d'assurance ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED , la Compagnie d'assurance MAF, la S.A. EUROMAF, la Société QBE EUROPE SA/NV et la Société CPM INGENIERIE par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège le 11 Avril 2022 (RG n° 22/00167) ainsi que l'ordonnance de remplacement d'expert rendue le 10 juin 2022 par le juge chargé du contrôle des expertises, soient rendues communes et opposables à celles-ci, conformément aux assignations soutenues à l’audience du 24 février 2026 ;

Vu les protestations et réserves formulées par la S.A. MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie d'assurance ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED ;

Bien que régulièrement assignés, la Compagnie d'assurance MAF, la S.A. EUROMAF, et la Société QBE EUROPE SA/NV n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'expert formulées dans son courriel en date du son courriel du 21 janvier 2026, desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire d'appeler en la cause la S.A. MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs CNR de la société EXPANSIEL PROMOTION et assureur de la société de Construction Performante et ECOLOGIE (SCPE), la Compagnie d'assurance ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, en sa qualité d'assureur de la société BICS, la Compagnie d'assurance MAF, assureur de RVA-RENAUD VIGNAUD ET ASSOCIES, la S.A. EUROMAF, en sa qualité d'assureur de S.A.S. INGENIERIE POUR ENVIRONNEMENT TECHNIQUE INNOVANT, la Société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d'assureur de la société MONDIAL ainsi que la Société CPM INGENIERIE , en sa qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage.

Les ordonnances susvisées seront donc rendues communes aux parties défenderesses.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Il sera mis à la charge de la S.A.S. INGENIERIE POUR ENVIRONNEMENT TECHNIQUE INNOVANT, la Société MOYENS ETUDES BATIMENTS INDUSTRIE, la Société ETUDES DISCIPLINAIRES ET CONSEILS et la Société XL INSURANCE COMPANY SE le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS communes et opposables aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 11 Avril 2022 (RG n° 22/00167) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, ainsi que l’ordonnance de remplacement d'expert rendue le 10 juin 2022 par le juge en charge du contrôle des expertises, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la S.A.S. INGENIERIE POUR ENVIRONNEMENT TECHNIQUE INNOVANT, la Société MOYENS ETUDES BATIMENTS INDUSTRIE, la Société ETUDES DISCIPLINAIRES ET CONSEILS et la Société XL INSURANCE COMPANY SE à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;

DISONS que faute de consignation par la S.A.S. INGENIERIE POUR ENVIRONNEMENT TECHNIQUE INNOVANT, la Société MOYENS ETUDES BATIMENTS INDUSTRIE, la Société ETUDES DISCIPLINAIRES ET CONSEILS et la Société XL INSURANCE COMPANY SE de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 17 mars 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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