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TJ 34032, 19 mars 2026, RG 25/00094


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Date
19/03/2026
Numéro
25/00094
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 9
Type
other
Id
69bcfe2dcdc6046d474ce2ba

Texte de la décision

4,523 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/175

AFFAIRE : N° RG 25/00094 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3Q7S

Jugement Rendu le 19 Mars 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Maître Jean-françois TABET de la SELEURL SELARLU AGATH’JURIS AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS

DEFENDERESSE :

SCP [Z]-[Y] & [P]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Me Annabelle SOYER, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Gilles LASRY, avocat au Barreau de MONTPELLIER

copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 15 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026 ;

Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSE DU LITIGE

Vu l'exploit du 6 janvier 2025 par lequel M. [R] [E] a assigné devant le tribunal judiciaire de Béziers la SCP de notaires [Z] [Y] & [P] aux fins suivantes :

Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,

- ORDONNER la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 9500 € détenu par Maître [Z] sous astreinte de 100 € par jour de retard et ce dès la signification de la décision à intervenir
- CONDAMNER Maître [Z] à payer à Monsieur [E] la somme de 19 000 € correspondant à la clause pénale prévue au compromis de vente.
- CONDAMNER Maître [Z] à payer à Monsieur [E] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Vu les conclusions de désistement de M. [R] [E] dans les termes suivants :

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile il est demandé au tribunal judiciaire de prendre acte du désistement d’instance et d’action de M. [R] [E] en l’état d’un accord trouvé entre les parties.
En tout état de cause, dire et juger que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles et dépens.

Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la SCP [Z] [Y] & [P] dans les termes suivants :

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
- DONNER ACTE à la SCP [Z] [Y] & [P] de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de M. [R] [E] ;
- ORDONNER le dessaisissement du Tribunal ;
- LAISSER les entiers dépens à la charge de M. [R] [E].

Vu l'ordonnance de clôture du 23 octobre 2025.

MOTIVATION

L'article 384 du code de procédure civile dispose :

« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. (…) »

Le tribunal constatera au cas particulier le désistement d'action du demandeur M. [R] [E] et consécutivement l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, de plus acceptés par le défendeur.

Les frais et dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont engagés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance et d'action de M. [R] [E],

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,

DIT que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Mars 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Jean-françois TABET de la SELEURL SELARLU AGATH’JURIS AVOCATS, Me Annabelle SOYER

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