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TJ 34032, 19 mars 2026, RG 25/00297


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Date
19/03/2026
Numéro
25/00297
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 9
Type
other
Id
69bcfe30cdc6046d474ce320

Texte de la décision

5,215 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/176

AFFAIRE : N° RG 25/00297 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3RZP

Jugement Rendu le 19 Mars 2026

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. NDJL IMMO
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous len n° 821 433 554
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS

DEFENDERESSE :

S.A.S. SUD TRANSACTIONS
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 883 714 96
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Maître Gilles VAISSIERE de la SELARL GILLES VAISSIERE, avocats au barreau de CARCASSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 15 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026 ;

Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSE DU LITIGE

Vu l'exploit du 23 janvier 2025 par lequel la SARL NDJL IMMO a assigné la SAS SUD TRANSACTIONS devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vu l’article 1589 du Code civil,
Vu le compromis de vente signé entre les parties,
Vu l’accord des parties sur la chose et sur le prix,
Vu les pièces versées au débat,

- DECLARER la demande de la SARL NDJL IMMO recevable et bien fondée, et en conséquence :
- CONSTATER le caractère parfait de la vente intervenue entre la société NDJL IMMO et la société SUD TRANSACTIONS, et en conséquence,
- JUGER que la décision à intervenir vaudra acte de vente du bien sis [Adresse 3] à [Localité 1], cadastré section [Localité 5] n°[Cadastre 1], et sera publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 1],
- CONDAMNER la société SUD TRANSACTIONS à lui payer la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de la clause pénale stipulée au sein du compromis de vente ;
- JUGER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
- CONDAMNER la société SUD TRANSACTIONS à payer la somme de 3000 euros en
application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société SUD TRANSACTIONS aux entiers dépens ;

Vu les conclusions de la SARL NDJL IMMO aux fins de désistement dans les termes suivants :

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

- DONNER ACTE au concluant de ce qu’il se désiste de sa demande à l’encontre de la société SUD TRANSACTIONS en vue de mettre fin à l’instance et à l’action qui n’a plus de raison d’être à l’encontre de celle-ci.
- DIRE que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens.

Vu les conclusions en réponse de la SAS SUD TRANSACTIONS aux fins d'acceptation de désistement dans les termes suivants :

- DONNER ACTE à la société concluante de ce qu’elle acquiesce purement et simplement au désistement de la SARL NDJL IMMO.
- DIRE que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2025.

MOTIVATION

L'article 384 du code de procédure civile dispose :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. (…) »

Le tribunal constatera au cas particulier le désistement d'action de la société demanderesse et consécutivement l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, de plus acceptés par le défendeur.

Les frais et dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont engagés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance et d'action de la SARL NDJL IMMO,

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,

DIT que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Mars 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM [Localité 1]-[Localité 6], Maître [Localité 7] VAISSIERE de la SELARL GILLES VAISSIERE

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