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TJ 34032, 19 mars 2026, RG 25/00494


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Date
19/03/2026
Numéro
25/00494
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 9
Type
other
Id
69bcfe33cdc6046d474ce379

Texte de la décision

4,999 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/177

AFFAIRE N° RG 25/00494 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3STW

Jugement Rendu le 19 Mars 2026

DEMANDERESSE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° SIREN 382 506 079
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Rémi DESBORDES avocat au Barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS :

Madame [T] [Z] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (34)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Me Charline GIMENO, avocat au barreau de BEZIERS

Monsieur [Q] [B]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Charline GIMENO, avocat au barreau de BEZIERS

copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 novembre 2026, différée dans ses effets au 05 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 15 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026 ;

Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.


EXPOSE DU LITIGE

Vu l'exploit du 19 février 2025 par lequel la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a assigné devant le tribunal judiciaire de Béziers Mme [T] [Z] épouse [Q] et M. [B] [Q] aux fins suivantes :

Vu l’article 2308 du code civil,

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT Mme [T] [Z] épouse [Q] et M. [B] [Q] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET
CAUTIONS les sommes de :
. 237 190,78€ outre les intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024 et jusqu’à parfait paiement.
. 3 000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle.
. 1 814 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
- DEBOUTER Mme [T] [Z] épouse [Q] et M. [B] [Q] de l’intégralité de leurs demandes, notamment relatives à des délais de paiement.
- CONDAMNER IN SOLIDUM Mme [T] [Z] épouse [Q] et M. [B] [Q] à supporter les entiers dépens de la première instance.

A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 000 €.

- CONDAMNER IN SOLIDUM Mme [T] [Z] épouse [Q] et M. [B] [Q] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu la constitution d'avocat des époux [Q],

Vu les conclusions de désistement de la CEGC dans les termes suivants :

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,

- DONNER ACTE à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de son désistement d’instance à l’égard de Mme [T] [Z] épouse [Q] et M. [B] [Q].
- LAISSER à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle dans le cadre de la
présente instance.

Vu l'ordonnance de clôture différée du 6 novembre 2025.

MOTIVATION

Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et que l'acceptation du défendeur n'est pas nécessaire lorsque celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Au cas particulier, le tribunal constatera que, au moment du désistement du demandeur, le défendeur a constitué avocat mais n'a communiqué aucune conclusion au fond.

Dès lors le tribunal constatera la validité du désistement, la fin de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Les parties prendront chacune en charge les frais et dépens exposés pour la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance du demandeur,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,

DIT que chaque partie prendra en charge ses frais et dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Mars 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Alexandre GAVEN, Me Charline GIMENO

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