TJ 41018, 19 mars 2026, RG 24/01833
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
N° RG 24/01833 - N° Portalis DBYN-W-B7I-ESEL
N° : 26/00167
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [Z]
Né le 29 juillet 1947 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Miguel PRIETO, avocat au barreau de TOURS
Madame [N] [Z]
Née le 27 novembre 1950 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Miguel PRIETO, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. [X] [M]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée dans la procédure par Me Audrey BERTHON, avocat au barreau de BLOIS substituée à l’audience par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : à l'audience publique du 15 Janvier 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Camille MONTAGU, Adjoint administrative faisant fonction de Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
L’EURL [X] [M] a réalisé un devis en date du 3 décembre 2015 pour la réfection d’une terrasse et d’un escalier extérieurs au sein d’une maison d’habitation appartenant à Monsieur [W] [Z] et Madame [N] [Z] (ci-après les époux [Z]) et située [Adresse 1] à [Localité 5].
En 2018, les époux [Z] ont signalé l’apparition de tâches blanches sur l’escalier. La société [X] [M] est intervenue pour procéder à la réfection totale de l’escalier.
En 2021, les époux [Z] ont signalé de nouvelles tâches blanches et des remontées d’humidité sur le mur de la maison.
La société [X] [M] a signalé les désordres à son assureur décennal, la compagnie AVIVA ASSURANCES. Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet EQUAD CONSTRUCTION.
Les époux [Z] ont fait réaliser une expertise par le cabinet SETAEX (Société d’études techniques, d’architecture et d’expertise). Par courrier du 10 mai 2022, ils ont informé la société [X] [M] des conclusions d’expertise.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois, saisi par les époux [Z], a désigné Monsieur [B] [U] en qualité d’expert, lequel a établi son rapport le 19 février 2024.
Par acte d’huissier délivré le 3 juin 2024, les époux [Z] ont fait assigner la société [X] [M] devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
L'ordonnance de clôture est en date du 25 novembre 2025.
A l'audience du 15 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2025, les époux [Z] demandent au tribunal, de :
- Condamner la Société EURL [X] [M] au paiement de la somme de 16 687,04 euros en réparation de leur préjudice matériel correspondant à la valeur des travaux de reprise des désordres
- Dire que la somme de 16 687,04 euros au titre des devis de reprise des travaux litigieux sera indexée par application de l’indice BT01
- Condamner la Société EURL [X] [M] au paiement de la somme de 3 410,27 euros au titre du remboursement des frais d’expertise judiciaire
- Condamner la Société EURL [X] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution forcée
- Débouter la Société EURL [X] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, se fondant sur les articles 1217, 1231 et 1231-1 du code civil et l’application qui en est faite, les époux [Z] font valoir que l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat. Ils expliquent que des désordres sont apparus en 2018 et en 2021 à la suite des travaux de réfection de la terrasse et de l’escalier extérieur. Ils indiquent que des rapports d’expertise amiable ont constaté les désordres en 2021 et que l’expert judiciaire a constaté en 2023 plusieurs désordres qu’il impute à la société [X] [M]. Ils expliquent que la fiche technique du revêtement « Marbreline » indique que celui-ci peut être utilisé sur n’importe quel support, à condition qu’il soit sec et rendu rugueux et qu’en l’espèce, le support est une chape de mortier de ciment qui n’était pas suffisamment sèche lors de la pose de la « Marbreline » du fait des délais d’exécution des travaux. En se fondant sur le rapport d’expertise, ils estiment l’indemnisation pour la remise en état de l’ouvrage à 16 687,04 euros TTC. Ils ajoutent que la réception de l’ouvrage ne constitue pas une condition d’engagement de la responsabilité, que les désordres ne sont pas liés à la vétusté et qu’aucune autre possibilité que la démolition de l’ouvrage ne peut être envisagée pour réparer les désordres.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2025, la société [X] [M] sollicite de :
A titre principal,
- Débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner les époux [Z] aux entiers dépens et à payer à l’EURL [X] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
- Constater le caractère disproportionné des demandes indemnitaires, et en limiter le quantum à un montant forfaitaire de 3.000 € TTC, et plus subsidiairement encore à un montant de 8.252,17 € TTC,
- Juger que les frais d’expertise devront être partagés par moitié entre les parties,
- Débouter les époux [Z] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, la société [X] [M] soutient que la responsabilité contractuelle est un régime de responsabilité pour faute prouvée et que l’obligation de résultat de l’entrepreneur ne peut être invoquée après la réception des travaux. Elle ajoute que les époux [Z] ne démontrent pas l’existence d’une faute. Elle explique que l’altération des couleurs ne constitue pas un désordre mais un phénomène usuel de vieillissement. Concernant les traces de résurgence de calcite ou de résine sur les contres marches, elle indique qu’elles sont ponctuelles, qu’il ne s’agit pas d’un phénomène anormal et que l’expert ne démontre pas en quoi une aggravation de ce phénomène lui serait imputable. Elle ajoute que les préconisations du fabricant n’excluent pas l’application sur chape mortier et que l’expert ne justifie pas que les temps de séchage n’aient pas été respectés alors qu’un temps de séchage de 21 jours a été appliqué. Concernant le délitement des contremarches, elle indique que le désordre est relativement limité. Concernant le fait que le matériau de type marbreline sonne creux, l’apparition de mousse sur la terrasse, l’apparition de moisissures et de détériorations des peintures, les traces noires, elle indique qu’il n’existe aucun désordre qui lui soit imputable. Concernant les pissettes non alignées et non étanches, elle indique que cela était apparent à la réception des travaux et n’a qu’une incidence décorative, qu’il s’agit d’un élément relevant de l’entretien de l’ouvrage.
Sur le montant de l’indemnisation, la société soutient, sur le fondement de l’article 1221 du code civil, que l’expert relève que la plupart des désordres dénoncés sont sans objet et que les désordres restants n’affectent pas l’usage de la terrasse et des escaliers et sont d’ordre purement esthétiques. Elle explique qu’une réfection totale de l’ouvrage apparaît dès lors manifestement disproportionnées au regard des griefs invoqués et qu’il convient de tenir compte d’un critère de vétusté, les travaux ayant été réalisé en 2016. Enfin, elle indique que le devis de la société RSC est au-delà des prix du marché et que le montant représente le double du prix des travaux réalisés en 2016. Elle chiffre le montant des travaux de reprise à 8252,17€ TTC au regard des prix qu’elle pratique.
MOTIFS
Sur les demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur les désordres invoqués
En matière de travaux, la responsabilité contractuelle de droit commun sanctionne:
- une obligation de faire, dans les délais, ce qui était prévu au contrat
et
- une obligation de bien faire, c’est-à-dire une obligation de conduire les travaux conformément aux règles de l’art.
Suivant devis daté du 3 décembre 2015, les époux [Z] ont eu recours aux services de la Société EURL [X] [M] afin de réaliser des travaux de réfection de leur terrasse et de l’escalier extérieur en remplaçant le revêtement carrelage par une moquette de pierre de type « marbreline » (agrégats de marbre de granulométrie infracentimétrique avec liant résine incorporant éventuellement des motifs) après avoir préalablement réalisé une chape en mortier de ciment.
Les époux [Z] allèguent l'existence des désordres suivants :
- Traces de résurgences de calcite ou de résine sur les contre marches (point 2) ;
- Délitements sur les contre marches (point 3) ;
- Traces noires dues à l’absence de profilé complémentaire formant goutte d’eau sur les enduits extérieurs de la terrasse et de l’escalier extérieur (point 7) ;
- Pissettes non alignées et non étanches pour celle située en partie centrale, dégradant le mur de l’escalier extérieur en partie arrière (point 8)
Il convient d'examiner successivement chacun de ces désordres :
Sur les traces de résurgences de calcite ou de résine sur les contre marches (point 2)
L'expert a constaté ces traces qu'il impute à un défaut d'exécution dont il explique les causes ainsi :
« Le revêtement « Marbreline » est un revêtement drainant autorisant la percolation verticale de l’eau.
L’eau atteint le plan de collage sur le support chape et dissout progressivement la chaux libre du mortier de ciment (lixiviation).
A son exutoire, l’eau s’évapore et laisse les traces blanchâtres de calcite.
Ce phénomène a pu être aggravé par un séchage insuffisant de la chape au moment de l’application du revêtement ainsi que par l’interposition d’un ?lm polyéthylène pour désolidariser les ouvrages neufs du béton ancien de la terrasse.
La fiche technique du revêtement « Marbreline », ainsi qu’une chape du catalogue énumérant Ies supports admissibles ont été communiquées en annexe du dire n° 1 de Me [R] du 7 juillet 2023.
Les supports béton anciens et neufs sont acceptés des lors qu’ils sont parfaitement secs et rendus rugueux.
Dans le cas présent, le support n'est pas en béton mais est constitué d'une chape en mortier de ciment dont la siccité [sécheresse] était nécessairement insuffisante du fait des délais d’exécution des travaux. »
Il convient donc de retenir ce désordre.
Sur les délitements sur les contre marches (point 3) :
Comme retenu par l'expert, il s'agit bien d'un défaut d'exécution imputable à l'EURL [X] [M] car « le revêtement n'a pas adhéré du fait d'un défaut dans son application et / ou d'un défaut de préparation du support (primaire d'accrochage) ».
Il convient donc de retenir ce désordre.
Sur les traces noires dues à l’absence de profilé complémentaire formant goutte d’eau sur les enduits extérieurs de la terrasse et de l’escalier extérieur (point 7) :
Selon l'expert :
« Dans le cadre de ses travaux, l’EURL [Y] [M] a réalisé les enduits extérieurs des murs support de la terrasse béton
Sur toutes Ies faces, il existe des traces noirâtres de coulures prenant naissance sous les profilés aluminium protégeant la tranche supérieure des enduits
Causes :
Les profits utilisés en guise de rejet d’eau en tête des enduits extérieurs ne sont pas adaptés pour éloigner les eaux des façades verticales (pro?l goutte d’eau).
Étant simplement collés au mortier-colle et recevant le revêtement « Marbreline » qui est drainant, l'eau peut s'écouler directement sur les enduits ».
L'existence d'un défaut d'exécution est donc caractérisée.
Sur les pissettes non alignées et non étanches pour celle située en partie centrale, dégradant le mur de l’escalier extérieur en partie arrière (point 8) :
Le défaut d'alignement des pissettes correspond à un défaut d'exécution ; en effet, les trois pissettes ne sont pas alignées à la sortie du mur en façade nord et une auréole d'humidité est présente au niveau de celle du milieu.
L'EURL [X] ne démontre pas avoir du rehausser la pissette centrale en raison d'une contrainte technique.
Les demandes étant formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il est indifférent que les désordres allégués aient été visibles à la réception.
Ce désordre sera donc retenu.
L'EURL [X] [M] a donc engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [W] [Z] et Madame [N] [Z] pour les quatre désordres évoqués ci-dessus.
Sur le montant des réparations
L’article 1221 du code civil est inapplicable en l’espèce s’agissant d’une demande de réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat et non d’une demande d’exécution forcée en nature.
Les époux [Z] ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice et doivent être replacés dans la situation où ils se seraient trouvés si les travaux n'avaient pas été affectés de désordres.
Le montant des travaux de réfection tels que retenu par l'expert est le suivant :
- concernant les traces de résurgences de calcite ou de résine et les délitements sur les contremarches : 14 387, 04 euros TTC dans le cadre de l’expertise.
- concernant les traces noires présentes sur la terrasse et l’escalier : 1600 euros TTC.
- concernant la reprise des évacuations de la terrasse pour permettre l'alignement des pissettes : 700,00 euros TTC.
La société [X] [M] conteste ces montants mais n’a pas produit d’autre devis dans le cadre de l’expertise. Elle produit dans le cadre de la présente procédure un devis réalisé par ses soins et indique que le devis fournit par les demandeurs est au-delà des prix du marché sans en justifier par d’autres devis.
Les éléments exposés ne permettent pas de remettre en cause les éléments exposés par l'expert, qui seront retenus.
Ainsi, l’EURL [X] [M] sera condamnée à payer à Monsieur [W] [Z] et Madame [N] [Z] la somme de 16 687,04 euros, cette somme sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre la date du rapport de l’expert, le 19 février 2024 et celle du présent jugement.
Sur les frais d'expertise
Il n'y a pas lieu à condamnation à paiement dès lors que les frais d'expertise font partie des dépens, qui seront examinés ci-dessous.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EURL [X] [M], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Les époux [Z] demandent que les dépens comprennent les éventuels frais d'exécution forcée. ; or, la juridiction statue sur les dépens existant au jour où elle statue ; les dépens relatifs à l'exécution de la décision ne relèvent donc pas de la présente instance ; cette demande est donc rejetée.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’EURL [X] [M], condamnée aux dépens, devra payer aux époux [Z], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l'exécution provisoire
L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu'elle est de droit assortie de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
DIT que l'EURL [X] [M] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur [W] [Z] et Madame [N] [Z] pour les désordres suivants :
- Traces de résurgences de calcite ou de résine sur les contre marches
- Délitements sur les contre marches
- Traces noires sur les enduits extérieurs de la terrasse et de l’escalier extérieur
- [Localité 6] non alignées
CONDAMNE l’EURL [X] [M] à payer à Monsieur [W] [Z] et Madame [N] [Z] la somme de 16 687,04 euros de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise
DIT que cette somme sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction publié par l'Insee en la multipliant par le dernier indice publié à la date du prononcé du jugement et en la divisant par le dernier indice publié au 19 février 2024, date du dépôt de l'expertise,
CONDAMNE l’EURL [X] [M] aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise,
REJETTE la demande tendant à voir inclure dans les dépens les frais d'exécution forcée,
CONDAMNE l’EURL [X] [M] à payer à Monsieur [W] [Z] et Madame [N] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’EURL [X] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire
Jugement prononcé le 19 Mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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