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TJ 77284, 18 mars 2026, RG 25/01065


Vérifier : TJ 77284, 18 mars 2026, RG 25/01065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2026
Numéro
25/01065
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
69bd0febcdc6046d474e660b

Texte de la décision

20,496 caractères

- N° RG 25/01065 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF4Z

Date : 18 Mars 2026

Affaire : N° RG 25/01065 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF4Z

N° de minute : 26/00172

Formule Exécutoire délivrée
le :

à :

Copie Conforme délivrée
le : 19-03-2026

à : Me Gonzague PHÉLIP
Me Thomas PIERSON
Me Jean-philippe PIN
Me Olivier ROUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [T], [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Olivier ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.S. VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Jean-philippe PIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Laetitia BERNARD, avocat au barreau de PARIS

COMMUNE DE [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Me Gonzague PHÉLIP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE DISTRIBUTION D’EAU
[Adresse 6]
[Localité 6]

représentée par Me Jean-philippe PIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 11 Février 2026 ;

- N° RG 25/01065 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF4Z

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Y] [E] a acquis en pleine propriété un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 7] par acte notarié du 31 juillet 2015. Il figure au cadastre section AC n°[Cadastre 1].

La Communauté d’Agglomération [Localité 8] (ci-après « la CARPF »), dont sont membres les communes de [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 4], a la charge du service public de l’assainissement collectif.

Par contrat de concession du 16 mars 2020, la CARPF a confié la gestion de ce service à la Société française de distribution d’eau, (ci-après « SFDE »), et ce à compter du 1er juillet 2020.

Le 24 mars 2025, Monsieur [E] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie MMA, son assureur. La compagnie MMA a alors missionné l’expert d’assurance SARETEC.

Le 19 juin 2025 s’est tenue une réunion d’expertise en présence de la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (ci-après « VEOLIA EAU-CGE ») ainsi que l’assureur de la Communauté d’agglomération de [Localité 11] Pays de France (CARPF). La Commune de [Localité 4] et la Communauté d’agglomération de [Localité 11] Pays de France (CARPF), convoquées, étaient absentes.

Au terme de cette réunion, un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances ainsi qu’à l’évaluation des dommages a été dressé et signé par les parties présentes

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2025, le cabinet SARETEC a demandé à la société VEOLIA de procéder à la réparation des anomalies constatées, à savoir la fuite d’une canalisation enterrée.

Le 17 octobre 2025, le cabinet d’expertise SARETEC a dressé un rapport intermédiaire n°3. Celui-ci a conclu à trois origines potentielles des désordres, à savoir la présence potentielle d'eau en fond de fouille ; une fuite sur le réseau d'évacuation des eaux pluviales ; ou l’hétérogénéité du sol.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice d’abord en date des 21, 24 et 25 novembre 2025 à l’encontre de la société VEOLIA EAU-CGE, puis en date du 23 décembre 2025 à l’encontre de la SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU (SFDE), Monsieur [Y] [E] a fait délivrer une assignation à comparaître afin de procéder à la réparation du réseau d’évacuation d’eau pluviale situé à proximité de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 4], sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, se réserver la liquidation des astreintes ordonnées, condamner la défenderesse à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens et déclarer l’ordonnance commune et opposable à la Commune de [Localité 4] ainsi qu’à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE France.

- N° RG 25/01065 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEF4Z
Parallèlement, par conclusions notifiées en vue de l’audience de référé en date du 11 février 2026, Monsieur [Y] [E] a sollicité du président du tribunal de :

ORDONNER une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec la mission de :Convoquer et entendre les Parties, assistées, le cas échéant, de leur Conseil, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du [Adresse 7] à [Localité 7] après y avoir convoqué les parties ;Examiner les lieux objets du litige, notamment l’immeuble de Monsieur [Y] [E] et les regards situés sur le domaine public ainsi que les canalisations de toutes natures situées sur le domaine privé comme sur le domaine public ;Procéder à toutes constatations utiles, relevés, mesures, photographies ou croquis nécessaires à la compréhension technique de la situation ;Identifier, décrire et localiser les désordres, dégradations et anomalies constatés notamment leur nature, leur ampleur, leur évolution éventuelle et en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent notamment d’un non-respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;Dire si ces désordres présentent un caractère évolutif, aggravant ou stabilisé ;Déterminer, dans la mesure du possible : l’origine des désordres, les facteurs ayant contribué à leur apparition ou aggravation ainsi que les mécanismes techniques en jeu ;Dire s’il existe un lien de causalité direct ou indirect, certain ou probable, entre les faits matériels observés et les désordres constatés ;Décrire les conséquences techniques et matérielles des désordres constatés, notamment :Les risques pour la stabilité, la sécurité ou l’usage des lieux,Les atteintes aux ouvrages, équipements ou biens avoisinants,Les nuisances ou contraintes matérielles générées.Le cas échéant en cours d’expertise, inviter toute Partie à prendre telle ou telle mesure conservatoire ou de réparation qui serait susceptible de mettre fin ou de réduire en tout ou partie les désordres constatés ;Proposer, le cas échéant, plusieurs solutions techniques alternatives, en indiquant leurs avantages et inconvénients respectifs ;Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et la remise en état en distinguant les travaux strictement nécessaires et les travaux complémentaires éventuels ; leur nature, leur étendue et leur caractère urgent ou non ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis et propositions chiffrées présentées par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;Formuler toutes préconisations techniques utiles visant à :prévenir l’aggravation des désordres,éviter leur réapparition,assurer la pérennité des ouvrages ou installations.Fournir tout renseignement technique et de fait permettant à la juridiction qui sera saisie de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels et immatériels, sans se prononcer sur des questions de droit, de légalité administrative ou de responsabilité juridique ;
Donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [Y] [E] du fait des désordres et des travaux à effectuer, en proposer une évaluation chiffrée ;Indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certains désordres ;S’il y a lieu, proposer un compte entre les parties ;D’une manière générale, faire toute observation utile au règlement du litige ;Déposer un rapport écrit et motivé, assorti de tous documents techniques utiles (plans, photos, tableaux, annexes);
Dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les Conseils des Parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dire que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;Dire que l’Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;Fixer le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que le demandeur devra consigner ;Dire dans quel délai l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal ;DEBOUTER les sociétés SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU et VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, ainsi que la Commune de [Localité 4], de l’intégralité de leurs demandes de condamnation ;RESERVER les dépens.
Monsieur [Y] [E] a maintenu ses demandes à l’audience du 11 février 2026 date à laquelle l’affaire a été retenue.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [E] indique que les désordres caractérisent une situation d’urgence pour les habitants de l’immeuble, qui subissent des dégradations qui tendent à s’aggraver. Il sollicite par conséquent une expertise qu’il estime nécessaire pour faire constater les désordres, leur origine, les travaux et mesures utiles pour y remédier, ainsi que les coûts entrainés. Il propose enfin un détail de la mission à venir de l’expert.

Les sociétés VEOLIA EAU-CGE et SFDE valablement représentées, ont sollicité du juge de :

A TITRE PRINCIPAL

Vu les dispositions de l’article R312-14 du Code de justice administrative
Vu les dispositions de l’article 96 du CPC,
Vu la jurisprudence du Tribunal des conflits, de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat et le principe de la séparation des pouvoirs ;

Dire et juger que la compétence du juge des référés de l'ordre judiciaire est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux juridictions du même ordre ;Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Administratif de MELUN ;Renvoyer M. [E] à mieux se pourvoir ;Demandes de la société VEOLIA EAU-CGEVu l’article 32 du Code de procédure civileDébouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société VEOLIA EAU-CGE du fait de l’absence d’intérêt à agir à son encontre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Demandes de la société SFDE
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
Débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SFDE, du fait de l’existence de contestations sérieuses ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

Donner acte à la société SFDE de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux opérations d’expertise ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Condamner M. [E] à verser à la société VEOLIA EAU-CGE la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;Condamner M. [E] à verser à la société SFDE la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;Le condamner aux entiers dépens
Les sociétés VEOLIA EAU-CGE et SFDE soulèvent in limine litis l’incompétence du Tribunal Judiciaire pour trancher cette question qui porte sur un litige consécutif à un dommage causé par l'exécution d'un ouvrage public, et qui relève donc de la compétence du Juge Administratif. Elles sollicitent par conséquent du juge des référés de se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de Melun. Elles demandent à titre subsidiaire que Monsieur [Y] [E] se désiste de son action à l’encontre de la société VEOLIA, celle-ci n’étant pas délégataire d’une quelconque mission de la CARPF sur Commune de [Localité 4] et ayant été attraite à la cause par une erreur de Monsieur [Y] [E]. La société SFDE ajoute que les demandes de Monsieur [Y] [E] se heurtant à des contestations sérieuses, elles devront être rejetées. Elle indique enfin que celui-ci ne soumet aucune autre preuve qu’une expertise privée pour appuyer ses demandes, et qu’au surplus l’origine du sinistre reste indéterminée et que par conséquent, il échoue à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite.

La communauté d’agglomération [Localité 11] PAYS DE FRANCE (ci-après « CARPF »), valablement représentée, sollicite du juge des référés de :

In limine litis, juger à l’incompétence de la juridiction judiciaireDONNER ACTE à la communauté d’agglomération ROISSY PAYS DE FRANCE de ce qu’aucune demande n’est dirigée à son encontre.DONNER ACTE à la communauté d’agglomération [Localité 11] PAYS DE FRANCE de ses plus expresses protestations et réserves si une expertise était ordonnée.
La Commune de [Localité 4], valablement représentée, sollicite du juge des référés de :

Mettre hors de cause la Commune.Débouter Monsieur [E] de ses demandes.Condamner Monsieur [E] au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indique en effet qu’aucune demande n’étant dirigée contre la Commune et que celle-ci étant parfaitement extérieure au sinistre, elle doit nécessairement être mise hors-de-cause. Elle sollicite au surplus la condamnation de Monsieur [Y] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, la Commune de [Localité 4] a indiqué s’associer à la demande tendant à voir le juge des référés se déclarer incompétent pour trancher le présent litige.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - In limine litis - Sur la compétence du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Meaux

Aux termes de l'article R312-14 du code de justice administrative, les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent :
1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ;2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ;3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale.
Il appert de cette définition qu’est seule compétente la juridiction administrative pour connaître des actions dirigées contre l'exploitant d'un service public en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics qui lui appartiennent.

A ce titre, le juge administratif est également compétent en matière d'indemnisation des dommages causés par l'ouvrage public lorsque celui-ci est exploité par une personne privée chargée d'un service public, comme c’est le cas dans l’hypothèse d’une concession de service public.

Ce principe s’applique notamment aux dommages causés par les ouvrages de distribution ou d’assainissement de l’eau qui constituent un ouvrage public.

A l’inverse, le juge judiciaire n'est compétent que si la cause des dommages se trouve dans les rapports de droit privé existant entre le service public et l'usager.

Aussi, il importe de distinguer le tiers du service public et l’usager du service public. Cette distinction s’opère selon que la personne privée ou morale allègue d’un dommage provenant d’une canalisation principale, ou d’un branchement privé. Dans le premier cas, il s’agit d’un tiers au service, auquel cas la juridiction administrative est seule compétente, tandis que dans le second, il s’agit d’un usager, auquel cas le dommage est susceptible de relever de la compétence du juge judiciaire. Par conséquent, les canalisations, quand bien même elles seraient situées sur une propriété privée, si elles se trouvent en amont du compteur, sont des ouvrages publics.

S’agissant plus particulièrement de la compétence du juge des référés dans une telle hypothèse, il est constant que dès lors qu'un litige est de nature à relever, même partiellement, de l'ordre de juridictions auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction.

Ainsi, il ne peut écarter sa compétence que lorsqu'il lui est demandé d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridictions auquel il appartient (voir en ce sens : Cour de cassation, 1re chambre civile, 1 Octobre 2014 – n° 13-22.413).

En l’espèce, la CARPF a la charge du service public de l’assainissement collectif de la Commune de [Localité 4]. Elle a confié la gestion de ce service à la SFDE, par contrat de concession du 16 mars 2020, à compter du 1er juillet 2020.

Il résulte du rapport intermédiaire n°3 dressé le 17 octobre 2025 par le cabinet d’expertise SARETEC que celui-ci identifie à trois origines potentielles des désordres dont il est question dans la présente espèce, à savoir :
La présence potentielle d'eau en fond de fouille ; Une fuite sur le réseau d'évacuation des eaux pluviales ; L’hétérogénéité du sol.
L’expert conclut par ailleurs « Aussi cette étude de sol semble confirmer le lien de causalité entre la fuite du réseau de la commune et la survenance de l’événement ».

C’est sur la base de ces éléments que Monsieur [Y] [E] a entendu assigner la société SFDE. Aucune pièce n’est fournie par les parties à la cause laissant douter que les désordres pourraient se situer au niveau des branchement privés du réseau de canalisation de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 7].

Monsieur [Y] [E] n’émet aucun doute sur le fait que le dommage ne proviendrait pas de canalisations publiques aussi bien dans son argumentation que dans ses demandes, au contraire.

De toute évidence, il ressort aussi bien des conclusions du rapport intermédiaire que des écritures du demandeur que le dommage ne survient pas d’un désordre qui se situerait en aval du compteur ou du branchement privé de la canalisation principale. Ainsi, c’est en qualité de tiers à l’ouvrage public qu’intervient Monsieur [Y] [E].

Le litige ne relevant manifestement pas de l’ordre judiciaire, il convient à la juridiction de céans de se déclarer incompétente au profit de la juridiction administrative, et de renvoyer en conséquence les parties devant le juge administratif territorialement compétent.

En application de l'article R312-14 du code de justice administrative, la juridiction compétente en l’espèce est par conséquent le Tribunal Administratif de MELUN.

2 - Sur les mesures de fin de jugement

En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [E], qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Disons que le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Meaux est incompétent pour connaitre de la nature du présent litige ;

Ordonnons le dessaisissement de la présente juridiction au profit du Tribunal Administratif de Melun ;

Rejetons les demandes des parties relatives à la condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Président,

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