TJ 67437, 17 mars 2026, RG 25/00167
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/00167 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CSTA
exécutoire au demandeur - défendeur
copie au demandeur - défendeur
le
Minute N° 26/00100
JUGEMENT
DU 17 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [A] [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Annie HEINTZELMANN, avocat au barreau de SAVERNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-2025-00265 du 11/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [S] [T]
né le [Date naissance 2] 2001 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dominique ROUACH-NEYMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-67437-2025-00772 du 07/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Anne MOUSTY, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l'affaire : Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 26 juin 2025, M. [A] [T] a attrait devant le tribunal de proximité de Molsheim M. [S] [T] aux fins de :
- ordonner l'expulsion de M. [S] [T] et de tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
- ordonner la suppression du délai prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner M. [S] [T] au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
- condamner M. [S] [T] à payer à M. [A] [T] une indemnité d'occupation de 150 euros par mois à compter de l'assignation jusqu'à libération totale des lieux ;
- condamner M. [S] [T] aux frais et dépens ;
- constater l'exécution provisoire.
Par conclusions déposées le 17 octobre 2025, M. [S] [T] a demandé de :
- débouter M. [A] [T] de ses demandes ;
subsidiairement,
- rejeter toute demande au titre de l'exécution provisoire ;
- accorder à M. [S] [T] un délai de six mois pour trouver un logement ;
en tout état de cause,
- enjoindre à M. [A] [T] de produire un bail concernant le logement de M. [A] [T] sis [Adresse 4] à [Localité 5] ;
- écarter l'exécution provisoire ;
- condamner M. [A] [T] aux frais et dépens.
Par conclusions communes déposées le 10 février 2026, M. [A] [T] et M. [S] [T] ont demandé de :
- constater que M. [S] [T] a quitté volontairement le domicile de son père le 16 janvier 2026 pour s'installer dans un logement sis [Adresse 5] à [Localité 6] ;
- dire et juger que M. [S] [T] ne sera plus autorisé à intégrer le logement de M. [A] [T] sis [Adresse 4] à [Localité 5] sans l'accord de son père ;
- donner acte à M. [A] [T] de son désistement de ses demandes ;
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
- constater l'exécution provisoire.
A l'audience du 17 février 2026, M. [A] [T] et M. [S] [T], par l'intermédiaire de leur conseil respectif, s'en sont rapportées à leurs conclusions communes déposées le 10 février 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
SUR LES MOTIFS
À titre liminaire
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
I. Sur le désistement
En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, par conclusions communes déposées le 10 février 2026, M. [A] [T] a fait part de son désistement d'instance de la présente procédure engagée à l'encontre de M. [S] [T] et M. [S] [T] y a acquiescé.
Aussi, il y a lieu de constater ledit désistement d'instance.
II. Sur les mesures accessoires
Chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
L'exécution provisoire de la présente décision est rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire,
CONSTATE le désistement d'instance de M. [A] [T] ;
CONDAMNE chacune des parties à conserver à sa charge ses propres frais et dépens ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier, Le juge,
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