T. com. 0605, 11 févr. 2026, n° 2024F00640
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 11 février 2026
Chambre 2
N° minute : 2026/439 N° RG : 2024F00640 SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR contre SASU CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE
DEMANDEUR
SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR [Adresse 1] Comparant par Me Chantal BLANC [Adresse 2] 1er Arrondissement Comparant par Me Julie [Adresse 3] [Adresse 4]
DEFENDEURS
SASU CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE [Adresse 5]
Comparant par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS [Adresse 6]
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [X] [Q] [Adresse 7] Comparant par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS [Adresse 8]
Comparant par [Localité 1] Me Philippe MILLET Selarl ABM et Associés [Adresse 9]
Comparant par Me Valentine ALBECKER [Adresse 10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 14 janvier 2026
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. JASSET Marcel, Mme CARVI Amandine, Assesseurs.
Prononcée le 11 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 22 octobre 2024, la société CREDIPAR a fait délivrer assignation à la SAS CAP CONSTRUCTION MEDITERRANEE et à la SCP BTSG2, représentée par Maître [X] [Q], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, aux fins d'entendre :
* De déclarer irrecevable l'opposition formée par la SAS CAP CONSTRUCTION MÉDITERRANÉE par voie d'assignation ;
* À titre subsidiaire, de condamner la SAS CAP CONSTRUCTION MÉDITERRANÉE à restituer le véhicule immatriculé FW 089 FD, numéro de série VR3EFYHYCLJ954567, ainsi que tous les documents administratifs s'y référant, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* De la condamner à payer à CREDIPAR la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* De s'entendre condamner aux dépens ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.
SUR CE
A l'audience, la société CREDIPAR déclare se désister de l'instance.
Il convient, en conséquence, de lui en donner acte et de rendre une décision de désistement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la société CREDIPAR de ce qu'elle se désiste de l'instance ;
Met les dépens à la charge de la société CREDIPAR ;
Liquide les dépens à la somme de 76,32 € (soixante-seize euros et trente-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.