CA Riom, 19 mars 2026, RG 25/01731
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 19 mars 2026
N° RG 25/01731 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNRS
ADV
[G] [V], [O] [V] / [E] [H]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], décision attaquée en date du 14 Août 2025, enregistrée sous le n° 24/00768
ORDONNANCE rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [G] [V]
et Mme [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté (1265322614288107)
APPELANTS
ET :
M. [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté (1265324930041663)
INTIME et DEMANDEUR À L'INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 février 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 mars 2026, l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu le 14 août 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand entre M. [E] [H] d'une part et M. [G] [V] et Mme [O] [V] d'autre part ;
Vu la déclaration d'appel formé le 16 octobre 2025 par M. [G] [V] et Mme [O] [V] ;
Vu l'ordonnance du 23 octobre 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu le message adressé par RPVA le 23 octobre 2025 de Maître Gatignol, conseil des appelants, dans lequel il informe le conseiller de la mise en état qu'il n'intervient plus aux intérêts de M. [G] [V] et Mme [O] [V] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées les 5 décembre 2025 et 17 janvier 2026 par M. [E] [H] aux termes desquelles celui-ci demande au conseiller de la mise en état, à titre principal, de déclarer irrecevable pour cause de caducité la déclaration d'appel formée par RPVA le 16 octobre 2025, à titre subsidiaire, de prononcer la radiation de l'affaire et en tout état de cause, de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP Terriou Radigon Furlanini.
Vu l'avis de caducité notifié par le greffe le 20 janvier 2026 ;
Les appelants n'ont formulé aucune observation sur l'avis de caducité.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2026 et a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Motivation :
Selon l'article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
En l'espèce, la déclaration d'appel ayant été déposée le 16 octobre 2025, M. [G] [V] et Mme [O] [V] avaient jusqu'au 16 janvier 2026 pour conclure.
En l'absence de conclusions notifiées dans les délais impartis, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet, greffier ;
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 16 octobre 2025 à l'encontre du jugement rendu le 14 août 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Rappelons que la caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance ;
Condamnons M. [G] [V] et Mme [O] [V] in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
Disons que la SCP Terriou Radigon Furlanini pourra directement recouvrer les dépens dont elle aurait fait l'avance sans recevoir de provision.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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